Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993
concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles
des denrées alimentaires (J.O. du 29 septembre)
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux denrées
alimentaires destinées à être livrées en l'état
au consommateur final.
Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées
à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux
cantines et autres collectivités similaires, ci-après
dénommées "collectivités".
Il ne s'applique pas aux eaux minérales, aux autres eaux destinées
à la consommation humaine, aux compléments alimentaires.
Il s'applique sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et n° 91-827 du 29 août 1991
relatif aux aliments destinés à une alimentation
particulière.
Art. 2. - Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles n'est pas conforme
aux prescriptions du présent décret.
Art. 3. - Les règles définies au présent décret
sont obligatoires dès lors qu'une allégation nutritionnelle,
telle que celle-ci est définie au I de l'article 4 du présent
décret, figure dans l'étiquetage d'une denrée définie
à l'article 1er du présent décret, ou est utilisée
dans la présentation de cette denrée, ou fait l'objet d'une
mesure de publicité ; toutefois, les campagnes publicitaires collectives
ne sont pas considérées comme de la publicité au sens
du présent article.
Les informations requises par le présent décret doivent être
inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles
et indélébiles.
Art. 4. - Au sens du présent décret, on entend par :
I. - Allégation nutritionnelle : toute représentation et tout
message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une
denrée alimentaire possède des propriétés
nutritionnelles particulières :
1° Soit en raison de l'énergie (valeur calorique) qu'elle fournit
ou ne fournit pas, ou qu'elle fournit à un taux réduit ou accru
;
2° Soit en raison des nutriments qu'elle contient ou ne contient pas,
ou qu'elle contient en proportion réduite ou accrue.
La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une
allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite
par une disposition législative ou réglementaire.
Il. - Etiquetage relatif aux qualités nutritionnelles : toute information
apparaissant sur l'étiquette au sens du décret du 7 décembre
1984 précité et relative :
1. A la valeur énergétique ;
2. Aux nutriments suivants ;
a) Protéines ;
b) Glucides ;
c) Lipides ;
d) Fibres alimentaires ;
e) Sodium ;
f) Vitamines et sels minéraux, dont la liste est fixée en
application de l'article 9 du présent décret.
III. - Les nutriments mentionnés aux I et 11 du présent article
et la valeur moyenne de ceux-ci sont définis ainsi qu'il suit :
a) Protéines : la teneur en protéines est calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total x 6,25, I'azote total est déterminé suivant la méthode de Kjeldahl ;
b) Glucides: le terme englobe tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols ;
c) Sucres : le terme englobe tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols ;
d) Lipides : le terme englobe les lipides totaux, y compris les phospholipides ;
e) Acides gras saturés : le terme englobe tous les acides gras sans double liaison ;
f) Acides gras mono-insaturés: le terme englobe tous les acides gras avec double liaison cis;
g) Acides gras polyinsaturés: le terme englobe tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylene ;
h) Fibres alimentaires: le terme concerne les substances dont les caractéristiques et les méthodes d'analyse sont fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
i) Valeur moyenne: cette notion s'entend de la valeur qui représente
le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné
et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières,
aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la
valeur effective.
Art. 5. - Peuvent seules être mentionnées les allégations nutritionnelles concernant :
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2° du 11 de l'article
4 du présent décret et les substances qui appartiennent à
l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.
Art. 6. - En cas d'étiquetage relatif aux qualités
nutritionnelles, il est obligatoire de faire figurer soit les informations
du groupe I ci-après, soit les informations du groupe 2 dans l'ordre
indiqué ci-dessous :
Groupe 1:
a) La valeur énergétique ;
b) La quantité de protéines, de glucides et de lipides.
Groupe 2:
a) La valeur énergétique ;
b) La quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides,
d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium.
Art. 7. - 1. L'étiquetage relatif aux qualités
nutritionnelles peut également mentionner les quantités d'un
ou de plusieurs des éléments suivants :
a) L'amidon ;
b) Les polyols ;
c) Les acides gras mono-insaturés ;
d) Les acides gras polyinsaturés ;
e) Le cholestérol ;
f) Tous les sels minéraux ou vitamines, dont la liste est fixée
en application des dispositions de l'article 9 du présent
décret.
2. Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides
gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations
à donner sont celles du groupe 2 définies à l'article
6 du présent décret.
3. La valeur énergétique à déclarer se calcule
à l'aide des coefficients de conversion fixés en application
des dispositions de l'article 9 du présent décret.
4. Lorsque les substances et nutriments mentionnés à l'article
6 du présent décret et au I du présent article, ou leurs
composants, font l'objet d'une allégation nutritionnelle, il est
obligatoire de mentionner leur quantité.
En outre, lorsque la quantité d'acides gras polyinsaturés,
mono-insaturés ou le taux de cholestérol est indiqué,
la quantité d'acides gras saturés doit également être
donnée, cette dernière indication ne constituant pas, dans
ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du I de l'article 4
du présent décret.
Art. 8. - 1. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100
ml. A titre complémentaire, ces renseignements peuvent être
déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette
ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans
l'emballage soit indiqué.
Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment
tel qu'il est vendu. En outre, il est possible de fournir ces informations
pour la denrée alimentaire après préparation, à
condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment
de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à
la consommation.
Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent
être également exprimées en pourcentages des apports
journaliers recommandés dans les conditions fixées en application
des dispositions de l'article 9 du présent décret.
2. La déclaration de la valeur énergétique et de la
teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme
numérique.
Les unités à utiliser sont les suivantes :
a) Energie: kl et kcal ;
b) Protéines : grammes (g) ;
c) Glucides : grammes (g) ;
d) Lipides (à l'exception du cholestérol) : grammes (g) ;
e) Fibres alimentaires : grammes (g) ;
f) Sodium : grammes (g) ;
g) Cholestérol : milligrammes (mg) ;
h) Vitamines et sels minéraux: les unités fixées selon
la procédure prévue à l'article 9 du présent
décret.
3. Lorsque les sucres, les polyols ou l'amidon sont déclarés
la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en
glucides de la manière suivante :
ì Glucides : g, dont :
ì a) Sucres: g ;
ì b) Polyols: g ;
ì c) Amidon: g. î
4. Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité
de cholestérol est déclaré, cette déclaration
suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides
totaux de la manière suivante :
ì Lipides : g, dont :
ì a) Saturés : g ;
ì b) Mono-insaturés : g ;
ì c) Polyinsaturés : g ;
ì d) Cholestérol : mg. î
5. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies sur la base, selon le cas :
a) De l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant ;
b) Du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;
c) Du calcul effectué à partir de données
généralement établies et acceptées.
Art. 9. - Des arrêtés conjoints des ministres respectivement
chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé,
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, fixent:
a) La liste des vitamines et des sels minéraux et leur apport journalier recommandé ;
b) Les caractéristiques et les méthodes d'analyse des fibres
alimentaires ;
c) Les coefficients de conversion des nutriments utilisés pour le calcul de la valeur énergétique prévus à l'article 7 ;
d) Les modalités de déclaration sous forme graphique de la valeur énergétique, de la teneur en nutriments et du pourcentage de l'apport journalier recommandé ;
e) Les modalités de présentation des informations nutritionnelles sur l'étiquetage ;
f) Les dispositions sur les écarts entre les valeurs déclarées
et celles qui pourraient être constatées lors de contrôles
officiels.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent
en vigueur à compter du 1er octobre 1993.
A titre transitoire, jusqu'au 1er octobre 1995, la mention à titre
volontaire ou à la suite d'une allégation d'un ou de plusieurs
des nutriments suivants: sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires,
sodium n'entraîne que l'obligation de mentionner les informations du
groupe I prévues à l'article 6 du présent décret,
complétées par l'indication du nutriment auquel il est fait
référence.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous