RÈGLEMENT (CE)
N° 258/97 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 1997 relatif
aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients
alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission
vu l'avis du Comité économique et social
statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 B du traité (3), au
vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1996 par le comité
de conciliation,
......................
(1) JO n° C 190 du 29. 7. 1992, p. 3. ; JO n° C 16 du 19. 1. 1994, p. 1 0.
(2) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 8.
(3) Avis du Parlement européen du 27 octobre 1993
(JO n, C 315 du 22. 11. 1993, p. 139), position commune du Conseil
du 23 octobre 1995 (JO n° C 320 du 30. 11. 1995, p. 1)
et décision du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO
n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 26). Décision du Conseil du 19
décembre 1996 et décision du Parlement européen du 16
janvier 1997.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le présent règlement a pour objet la mise
sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de
nouveaux ingrédients alimentaires.
2. Le présent règlement s'applique à
la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments et
d'ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est
jusqu'ici restée négligeable dans la Communauté et qui
relèvent des catégories suivantes:
a) les aliments et ingrédients alimentaires contenant
des organismes génétiquement modifiés au sens de la
directive 90/220/CEE ou consistant en de tels organismes;
b) les aliments et ingrédients alimentaires produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés,
mais n'en contenant pas;
c) les aliments et ingrédients alimentaires
présentant une structure moléculaire primaire nouvelle ou
délibérément modifiée;
d) les aliments et ingrédients alimentaires
composés de micro-organismes, de champignons ou d'algues ou isolés
à partir de ceux-ci;
3. Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l'article 13, si un type d'aliment ou d'ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article.
Article 2
1. Le présent règlement n'est pas applicable
aux:
a) additifs alimentaires qui relèvent de la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les
denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine (1);
b) arômes destinés à être
utilisés dans les denrées alimentaires qui relèvent
de la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement
des législations des États membres dans le domaine des arômes
destinés à être employés dans les denrées
alimentaires et des matériaux de base pour leur production
(2) ;
c) solvants d'extraction utilisés pour la production de denrées alimentaires qui relèvent de la directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
2. Les exclusions du champ d'application du présent
règlement visées au paragraphe 1 points a), b) et c) ne
s'appliquent que tant que les niveaux de sécurité fixés
dans les directives 89/107/CEE, 88/388/CEE et 88/344/CEE équivaudront
au niveau de sécurité fixé par le présent
règlement.
________________________
(1) JO n° L 40 du Il. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO n° L 237 du 10. 9.
1994, p. 1).
(2) JO n, L 184 du 15. 7. 1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/71/CEE (JO n° L 42 du 15. 2. 1991, p. 25).
__________________________
3. Dans le respect de l'article 11, la Commission veille
à ce que les niveaux de sécurité définis dans
les directives visées au paragraphe 2 ainsi que dans les mesures
d'exécution desdites directives et du présent règlement
équivaillent au niveau de sécurité garanti par le
présent règlement.
A rticle 3
Les aliments ou ingrédients alimentaires qui
relèvent du présent règlement ne doivent pas :
- présenter de danger pour le consommateur,
- induire le consommateur en erreur,
- différer des aliments et ingrédients
alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point
tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients
nutritionnels pour le consommateur.
2. En vue de la mise sur le marché dans la
Communauté des aliments et ingrédients alimentaires qui
relèvent du présent règlement, les procédures
prévues aux articles 4, 6, 7 et 8 s'appliquent, sur la base
des critères définis au paragraphe 1 du présent article
et des autres facteurs pertinents visés auxdits articles.
Toutefois, en ce qui concerne les aliments ou ingrédients
alimentaires visés par le présent règlement et issus
de variétés végétales relevant des directives
70/457/CEE et 70/458/CEE, la décision d'autorisation visée
à l'article 7 du présent règlement est prise dans le
cadre des procédures prévues par ces directives, dès
lors qu'elles prennent en compte les principes d'évaluation établis
par le présent règlement ainsi que les critères visés
au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des dispositions
relatives à l'étiquetage de ces aliments ou ingrédients
alimentaires qui sont établies, conformément à l'article
8, selon la procédure prévue à l'article 13.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux aliments et
ingrédients alimentaires visés à l'article 11, paragraphe
2 point b), lorsque l'organisme génétiquement modifié
qui est utilisé dans la fabrication de l'aliment ou de l'ingrédient
alimentaire est mis sur le marché conformément au présent
règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la procédure
prévue à l'article 5 s'applique aux aliments où
ingrédients alimentaires visés à l'article 1er paragraphe
2 points b), d) et e) qui, sur la base des données scientifiques
disponibles et généralement reconnues ou sur la base d'un avis
rendu par l'un des organismes compétents visés à l'article
4 paragraphe 3, sont substantiellement équivalents à des aliments
ou ingrédients alimentaires existants en ce qui concerne leur composition,
leur valeur nutritive, leur métabolisme, l'usage auquel ils sont
destinés et leur teneur en substances indésirables.
Le cas échéant, il peut être
déterminé, selon la procédure prévue à
l'article 13, si un type d'aliment ou d'ingrédient alimentaire
relève du présent paragraphe.
Article 4
1. La personne responsable de la mise sur le marché
dans la Communauté, ci-après dénommée
" demandeur", soumet une demande à l'État membre dans
lequel le produit doit être mis sur le marché pour la'
première fois. Elle transmet, en même temps, une copie de la
demande à la Commission.
2. Il est procédé à l'évaluation
initiale prévue à l'article 6.
À l'issue de la procédure visée à
l'article 6 paragraphe 4, l'État membre visé au paragraphe
1 informe sans délai le demandeur :
- qu'il peut procéder à la mise sur le
marché de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire, lorsque
l'évaluation complémentaire visée à l'article
6 paragraphe 3 n'est pas requise et qu'aucune objection motivée n'a
été formulée conformément à l'article
6 paragraphe 4
ou
- que, conformément à l'article 7, une
décision d'autorisation est nécessaire.
3. Chaque État membre notifie à la Commission
le nom et l'adresse des organismes d'évaluation des aliments
compétents sur son territoire pour établir les rapports
d'évaluation initiale prévus à l'article 6 paragraphe
2.
4. Avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlment, la Commission publie des recommandations concernant les
aspects scientifiques relatifs :
- aux informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande, ainsi qu'à leur présentation,
- à l'établissement des rapports
d'évaluation initiale prévus à l'article 6.
5. Les éventuelles modalités d'application
du présent article sont adoptées conformément à
la procédure prévue à l'article 13.
Dans le cas des aliments ou ingrédients alimentaires
visés à l'article 3 paragraphe 4, le demandeur notifie la mise
sur le marché à la Commission. Cette notification est
accompagnée des éléments pertinents visés à
l'article 3 paragraphe 4. La Commission transmet aux États membres
une copie de cette ' notification dans un délai de soixante jours
ainsi que, sur demande d'un État membre, une copie desdits
éléments pertinents. La Commission publie chaque année
un résumé de ces notifications au journal officiel
des Communautés européennes, série C.
L'étiquetage est soumis aux dispositions de l'article
8.
Article 6
1. La demande visée à l'article 4 paragraphe
1 contient les informations nécessaires, y compris une copie des
études effectuées, et tout autre élément permettant
d'établir que l'aliment ou l'ingrédient alimentaire respecte
le critères fixés à l'article 3 paragraphe 1, ainsi
qu'un proposition appropriée concernant la présentation et
l'étiquetage, conforme aux exigences fixées à l'article
8, d l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire. En outre, 1 demande
est accompagnée d'un résumé du dossier.
2. À la réception de la demande, l'État
membre visé l'article 4 paragraphe 1 veille à ce qu'une
évaluation initiale soit effectuée. À cette fin, il
notifie à la Commission le nom de l'organisme compétent en
matière d'évaluation des denrées alimentaires chargé
d'établir 1e rapport d'évaluation initiale ou demande à
la Commission de prendre avec un autre État membre des dispositions
pour que l'un des organismes compétents en matière
d'évaluation des denrées alimentaires visés à
l'article paragraphe 3 établisse ce rapport.
La Commission transmet sans délai aux États
membres une copie du résumé du dossier fourni par le demande
et le nom de l'organisme compétent chargé de procéder
l'évaluation initiale.
3. Le rapport d'évaluation initiale est établi
dans u délai de trois mois à compter de la réception
de demande remplissant les conditions fixées au par graphe 1,
conformément aux recommandations visées l'article 4 paragraphe
4, et détermine si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire doit
faire ou non l'objet d'une évaluation complémentaire
conformément à l'article 7.
4. L'État membre concerné transmet sans
délai rapport de l'organisme compétent en matière
d'évaluation des denrées alimentaires à la Commission,
qui le transmet aux autres États membres. Un État membre ou
Commission peuvent, dans un délai de soixante jours compter de la
date de transmission du rapport par Commission, formuler des observations
ou présenter u objection motivée concernant la commercialisation
l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire en cause. L observations
ou objections peuvent aussi porter sur présentation ou l'étiquetage
de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire.
La Commission est destinataire des observations ou objections
formulées, qu'elle transmet aux États membres da le délai
de soixante jours vise au premier alinéa.
Le demandeur fournit, sur demande d'un État membre
une copie des informations utiles figurant dans demande.
Article 7
1. Lorsque l'évaluation complémentaire est requise conformément à l'article 6 paragraphe 3 ou lorsqu'une objection est formulée conformément à 11 article 6 paragraphe 4, une décision d'autorisation est prise selon procédure prévue à l'article 13.
2. La décision définit la portée de
l'autorisation et, le cas échéant, précise:
- les conditions d'utilisation de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire,
- la dénomination de l'aliment ou de l'ingrédient
alimentaire, ainsi que sa spécification,
- les exigences spécifiques en matière
d'étiquetage visées à l'article 8.
3. La Commission informe sans délai le demandeur
de la décision prise. Les décisions sont publiées au
journal officiel des Communautés
européennes.
1. Sans préjudice des autres exigences de la
législation communautaire sur l'étiquetage des denrées
alimentaires, les exigences spécifiques supplémentaires suivantes
en matière d'étiquetage s'appliquent aux denrées
alimentaires pour informer le consommateur final de :
a) toute caractéristique ou propriété alimentaire, telle que:
- la composition,
- la valeur nutritive ou les effets nutritionnels,
- l'usage auquel l'aliment est destiné,
en raison de laquelle un nouvel aliment ou ingrédient
alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient
alimentaire existant.
Un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire est
réputé ne plus être équivalent au sens du
présent article si une évaluation scientifique fondée
sur une analyse appropriée des données existantes peut
démontrer que les caractéristiques évaluées
diffèrent de celles d'un aliment ou ingrédient alimentaire
classique, compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces
caractéristiques.
Dans ce cas, l'étiquetage doit porter la mention
de ces caractéristiques ou propriétés modifiées
accompagnées de l'indication de la méthode selon laquelle cette
caractéristique ou propriété a été
obtenue;
b) la présence dans le nouvel aliment ou
ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes
dans une denrée alimentaire équivalente existante et qui peuvent
avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de
la population;
c) la présence dans le nouvel aliment ou
ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes
dans .la denrée alimentaire équivalente existante et qui suscitent
une réserve d'ordre éthique,
d) la présence d'un organisme génétiquement
modifié selon des techniques de modification génétique
dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I A partie 1 de la
directive 90/220/CEE.
2. En l'absence d'aliment ou d'ingrédient alimentaire équivalent existant, des dispositions appropriées sont au besoin adoptées afin d'assurer que le consommateur est informé de manière adéquate de la nature de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire.
3. Les éventuelles modalités d'application
du présent article sont adoptées conformément à
la procédure prévue à l'article 13.
Article 9
1. Lorsqu'un aliment ou un ingrédient alimentaire
relevant du champ d'application du présent règlement contient
un organisme génétiquement modifié au sens de l'article
2 points 1) et 2) de la directive 90/220/CEE ou consiste en un tel organisme,
les informations requises dans la demande de mise sur le marché
visée à l'article 6 paragraphe 1 doivent être
accompagnées des pièces suivantes:
- une copie du consentement écrit de l'autorité
compétente éventuellement requis pour la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés à
des fins de recherche et de développement aux termes de l'article
6 paragraphe 4 de la directive 90/220/CEE, ainsi qu'un relevé des
résultats de la ou des disséminations en ce qui concerne tout
risque pour la santé des personnes et pour l'environnement,
- le dossier technique complet contenant les informations
pertinentes requises à l'article 11 de la directive 90/220/CEE et
l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée sur
la base de ces informations; un relevé des résultats de toute
étude menée aux fins de la recherche et du développement
ou, le cas échéant, la décision d'autorisation de mise
sur le marché correspondant à la partie C de la directive 90/220/
CEE..
Les articles Il à 18 de la directive 90/220/CEE
ne sont pas applicables aux aliments et ingrédients alimentaires qui
contiennent des organismes génétiquement modifiés ou
consistent en de tels organismes.
2. Dans le cas des aliments ou ingrédients alimentaires
relevant du champ d'application du présent règlement qui
contiennent des organismes génétiquement modifiés ou
consistent en de tels organismes, la décision visée à
l'article 7 tient compte des exigences fixées en matière de
sécurité pour l'environnement par la directive 90/220/ CEE,
en vue de garantir que toutes les mesures utiles sont prises pour éviter
les conséquences néfastes pour la santé humaine et
l'environnement que pourrait entraîner la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés. Au cours de
l'évaluation des demandes de mise sur le marché introduites
pour des produits contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes, la Commission ou les
États membres procèdent aux consultations nécessaires
avec les @rganismes institués par la Communauté ou les Etats
membres conformément à la directive 90/220/CEE.
Les modalités relatives à la protection des
données fournies par le demandeur sont adoptées conformément
à la procédure prévue à l'article 13.
Le comité scientifique de l'alimentation humaine
est consulté sur toute question relevant du présent règlement
et susceptible d'avoir un effet, sur la santé publique.
1 Si un État membre a, à la suite de nouvelles
informations ou d'une réévaluation des informations existantes,
des raisons précises d'estimer que l'usage d'un aliment ou d'un
ingrédient alimentaire conforme au présent règlement
présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement,
cet État membre peut restreindre provisoirement ou suspendre la
commercialisation et l'utilisation sur son territoire de l'aliment ou de
l'ingrédient alimentaire en cause. Il en informe immédiatement
les autres États membres et la Commission en précisant les
motifs de sa décision.
2. La Commission examine dès que possible, au sein
du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs
visés au paragraphe 1; elle prend les mesures qui s'imposent selon
la procédure prévue à l'article 13. L'Etat membre qui
a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures.
Article 13
1. En cas de mise en oeuvre de la procédure
définie au présent article, la Commission est assistée
par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après
dénommé "Comité".
2. Le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un
État membre.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer e fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis es émis
à la 1 majorité prévue à l'article 148 paragraphe
2 d traité pour l'adoption des décisions que le Conseil es
appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lot des
votes au sein du comité, les voix des représentants de États
membres sont affectées de la pondération définie l'article
précité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées
lors qu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis la Commission soumet
sans tarder au Conseil un proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de 1a saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué,
les mesure proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 14
1. Au plus tard dans un délai de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement
et à 1 lumière de l'expérience acquise, la Commission
transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise
en oeuvre du présent règlement, accompagné, le cas
échéant, de toute proposition appropriée.
2. Sans préjudice de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission examine la mise en oeuvre du présent règlement et son impact sur la santé, la protection des consommateurs, l'information des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur et, si cela s'avère nécessaire, présentera des propositions le plus tôt possible.
Le présent règlement entre en vigueur le
quatre-vingt dixième jour suivant celui de sa publication au journal
officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
La Commission confirme que s'il apparaît, à
la lumière de l'expérience, que le système de protection
de la santé publique prévu par le cadre juridique en vigueur
présente des lacunes, notamment pour ce qui est des auxiliaires de
fabrication, elle formulera des propositions appropriées en vue de
combler ces lacunes.