Ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté
des prix et de la concurrence (J.O. 9 décembre) Extraits
intéressant la consommation)
TITRE Ier - DE LA LIBERTÉ DES PRIX
Art. 1er. -
L'ordonnance n°45-l483 du 30 juin l945
est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant
antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés
par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la
concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations
de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement soit de
dispositions législatives ou réglementaires un décret
en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation
du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font
pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret
en Conseil d'État contre des hausses excessives de prix, des mesures
temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances
exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement
anormale du marché dans un secteur déterminé. Le
décret est pris après consultation du Conseil national de la
consommation. Il précise sa durée de validité qui ne
peut excéder six mois.
TITRE II - DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
(...)
Art. 5. - Le conseil
de la concurrence peut être consulté par les commissions
parlementaires sur les propositions de lois ainsi que sur toute question
concernant la concurrence.
Il donne son avis sur toute question de concurrence à
la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur
les mêmes questions à la demande des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des
organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture,
des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie,
en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
Art. 6. - Le conseil
est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de
texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement
pour effet :
1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès
à un marché à des restrictions quantitatives ;
2. D'établir des droits exclusifs dans certaines
zones ;
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière
de prix ou de conditions de vente.
TITRE III - DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. 7. - Sont
prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur
un marché les actions concertées, conventions, ententes expresses
ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1. Limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2. Faire obstacle à la fixation des prix par le
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
3. Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique
;
4. Répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement.
Art. 8. - Est prohibée,
dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise
ou un groupe d'entreprises :
1. D'une position dominante sur le marché
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2. De l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente
ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente,
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif
que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées.
Art. 9. - Est nul tout
engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une
pratique prohibée par les articles 7 et 8
Art. 10. - Ne sont pas
soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques :
1. Qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application
;
2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour
effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits
en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la
concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre
cet objectif de progrès.
Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils
ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou
petites, peuvent être reconnues comme satisfaisant à ces conditions
par décret pris après avis conforme du Conseil de la
concurrence.
(...)
Art. 17. - Sera punie
d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 5
000 à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne
physique qui, frauduleusement aura pris une part personnelle et
déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre
de pratiques visées aux articles 7 et 8
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit
publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il
désigne, aux frais du condamné
Art. 17-1. - (L n°
92 1336, 16 décembre 1992, art. 293). Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des
infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente
ordonnance.
(...)
TITRE IV - DE LA TRANSPARENCE ET DES PRATIQUES
RESTRICTIVES
Art. 28. - Tout vendeur
de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage,
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente, selon des modalités fixées
par arrêtés du ministre chargé de l'économie,
après consultation du Conseil national de la consommation
Art. 29. - Est interdite
toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation
ou offre de prestation de services, faites aux consommateurs et donnant droit,
à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une
prime consistant en produits biens ou services sauf s'ils sont identiques
à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou
services de faible valeur ni aux échantillons.
Art. 30. - Il est interdit
de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation
d'un service sauf motif légitime et de subordonner la vente d'un produit
à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner
la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un produit.
Art. 31. - Tout achat
de produits ou toute prestation de service pour une activité
professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès
la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur
doit la réclamer. La facture doit être rédigée
en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun
un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que
leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la
quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire
hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais,
remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable
lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date
de règlement.
(L. n° 92-1442, 31 décembre 1992, art. 3).- La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle
résultant de l'application des conditions générales
de vente.
(L. n° 93-122, 29 janvier 1993, art. 19).-Toute
infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende
de 500 000 F.
L'amende peut être portée à 50 p.
100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être
facturée.
(L. n° 93-122, 29 janvier 1993, art. 19 ; entrée
en vigueur 1er mars 1994).- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables conformément à l'article
121-2 du Code pénal. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 dudit Code ;
2° La peine d'exclusion des marchés publics
pour une durée de cinq ans au plus, en application du 50 de l'article
131-39 du Code pénal.
Art. 32. - Le I de l'article
1er de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Est puni d'une amende de 100 000 F le commerçant
qui revend un produit en l'état à un prix inférieur
à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est
présumé être le prix porté sur la facture d'achat
majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et, le cas échéant,
du prix du transport ".
(...)
Art. 36. - Engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou artisan :
1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire
économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement,
des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou
un avantage dans la concurrence ;
2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs
de produits ou aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes
ne présentent aucun caractère anormal qu'elles sont faites
de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions
de l'article 10 ;
(L. n° 92 1442, 31 décembre 1992, art. 4.)
- La demande d'un acheteur est présumée présenter un
caractère anormal au sens de l'alinéa précédent
lorsqu'il est établi que cet acheteur procède à l'une
ou l'autre des pratiques déloyales visées par les articles
32 à 37 du présent titre.
3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation
d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à
l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation
d'un autre service.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un
intérêt, par le Parquet par le ministre chargé de
l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence
lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée au présent
article.
Le président de la juridiction saisie peut en
référé, enjoindre la cessation des agissements en cause
ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. 37. - Il est interdit
à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer
des services en utilisant dans des conditions irrégulières
le domaine public de l'État, des collectivités locales, et
de leurs établissements publics.
Aucune association ou coopérative d'entreprise
ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits
à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités
ne sont pas prévues par ses statuts.
TITRE V - DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIOUE
(...)
TITRE VI - DES POUVOIRS D'ENQUETE
(...)
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 53. - Les règles
définies à la présente ordonnance s'appliquent à
toutes les activités de production, de distribution et de services,
y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.
Art. 54. - La juridiction
peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes
prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la
présente ordonnance et des textes pris pour son application.
(...)
Art. 62. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de
la présente ordonnance (voir décret n° 86-1309 du 29
décembre 1986, J.O. du 30 décembre).
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous