Loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions
de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées
(J.O. du 12 juillet)
Art. 1er - Les établissements pour personnes âgées
mentionnés a l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui ne sont
ni habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée
au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans
qu'au préalable un contrat écrit ait été passé
avec cette personne ou son représentant légal.
Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant
!égal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
Art. 2. - Le contrat est à durée indéterminée
; il précise les conditions et les modalités de sa
résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant
l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et
indiquant Ie prix de chacune d'elles, fixé conformément au
premier alinéa de l'article 3. Le document est complété
en cas de création d'une nouvelle prestation.
Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque
prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur.
Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a
déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat
est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident
demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire
ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de
l'établissement est désigné gérant de la tutelle
en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion
de l'avenant.
Lorsque, préalablement à l'entrée dans
l'établissement, la personne âgée ou son représentant
légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un
hébergement d'une durée limitée, inférieure à
six mois, le contrat est alors à durée déterminée.
Il contient les mêmes éléments que ceux définis
aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est
hébergée sur la base d'un contrat à durée
déterminée, au-delà d'une période de six mois
consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat
à durée indéterminée et soumis aux dispositions
de la présente loi.
Art. 3. - Le prix de chaque prestation est librement fixé lors
de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée
postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement
fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans
la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu
de l'évolution des coûts de la construction, des produits
alimentaires et des services.
Le conseil d'établissement est consulté sur les prix
proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle
prestation.
Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident
postérieurement à la signature du contrat ou à la
création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le
document contractuel mentionné à l'article 2,majoré,
le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation
autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création
de la prestation si celle-ci est postérieure.
Art. 4. - Le représentant de l'Etat dans le département
peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante
des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de
prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou
d'exploitation.
L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions
doit adresser au représentant de l'Etat dans le département,
conjointement à sa demande, I'avis rendu par le conseil
d'établissement.
Art. 5. - Dans un délai de trois mois à compter de la
date de publication de la présente loi, un contrat est proposé
à chaque personne - ou à son représentant légal
- qui à cette même date, est hébergée dans un
des établissements visés à l'article Ier de la
présente loi.
Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication
de la présente loi est mentionné dans le document annexé
au contrat.
Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée
bénéficie à la date de publication de la présente
loi reste applicable sous réserve des variations autorisées
en vertu des articles 3 et 4.
Art. 6. - Les infractions aux dispositions de la présente loi
sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par
les articles 45, alinéas 1 et 3, 46, 47, 51, 52 et 56 de I'ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence (voir décret n° 91-322 du 27
mars 1991 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction
aux dispositions de la présente loi, J.O. du 29 mars)
Art. 7. - I'article 165 du code de la famille et de l'aide sociale
est ainsi rédigé :
Art. 165. - Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut
participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans
un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas
été passé de convention lorsque l'intéressé
y a séjourné à titre payant pendant une durée
de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son
entretien.
Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assimiler
une charge supérieure a celle qu'aurait occasionnée le placement
de la personne âgée dans un établissement public
délivrant des prestations analogues, selon les modalités
définies par le règlement départemental d'aide
sociale.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous