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Loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (J.O. du 12 juillet)

Art. 1er - Les établissements pour personnes âgées mentionnés a l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal.

Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant !égal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Art. 2. - Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant Ie prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article 3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation.

Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur.

Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant.

Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. - Le prix de chaque prestation est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.

Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.

Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article 2,majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.

Art. 4. - Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, I'avis rendu par le conseil d'établissement.

Art. 5. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'article Ier de la présente loi.

Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.

Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles 3 et 4.

Art. 6. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, alinéas 1 et 3, 46, 47, 51, 52 et 56 de I'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (voir décret n° 91-322 du 27 mars 1991 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, J.O. du 29 mars)

Art. 7. - I'article 165 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

Art. 165. - Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.

Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assimiler une charge supérieure a celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.


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