Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au
règlement national des pompes funèbres (J.O. du 10
mai)
Section 1 - Information des familles
Art. 1er. - La documentation générale, les devis
obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis
par les régies, les entreprises, les associations et leurs
établissements, habilités conformément à l'article
L.362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions
prévues par les articles 2 à 7 de la présente section.
Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent
comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse
de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro
d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers,
ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est
titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du
décès, de la mise en bière, du service funéraire,
de l'inhumation ou de la création, ainsi que de la date à laquelle
ces devis ont été établis.
Art. 4. - Les devis doivent regrouper les fournitures et services
de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à
des tiers en rémunération de prestations assurées par
eux et des taxes.
Ils doivent indiquer le cas échéant, l'entreprise ou le service
tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire,
le creusement et le comblement de la fosse.
Art. 5. - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents
exécutant l'une des prestations funéraires et affectés
au convoi.
Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de manière
distincte les prestations obligatoires qui comportent dans tous les cas le
cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion
de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit
les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation
et l'urne cinéraire ou cendrier.
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode
de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation,
les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et les
conditions prévus par le titre VI du livre III du code des communes,
les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport
de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un
filtre épurateur.
Art. 7. - Le bon de commande comporter l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :
- nom et prénom du défunt ;
- date de naissance du défunt ;
- date du décès ;
- date et heure de la mise en bière ;
- date et heure du service funéraire ;
- date et heure de l'inhumation et de la crémation ;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Art. 8. - Les communes doivent afficher à la vue du public,
dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi
que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux,
la liste des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités à fournir les prestations du
service extérieur des pompes funèbres.
Cette liste est établie dans le conditions prévues à
l'article 31.
Art. 9. - Les établissements de santé publics ou
privés tiennent à la disposition du public la liste des
régies, entreprises, associations et de leurs établissements
habilités à fournir les prestations du service extérieur
des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues
à l'article 31.
Les établissements de santé publics ou privés doivent
afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public,
et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres
funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le
représentant de l'Etat dans le département où sont
situés ces établissements dans les mêmes conditions que
celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires
par l'article 31.
(...)
© Copyrignt - 1997 -
Etienne Defrance - Droit
pour Tous