Arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978
relatif à la publicité des prix à l'égard du
consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme
(B.O.S.P. du 4 juillet 1978)
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P
du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à
l'égard des consommateurs sont applicables à la vente des
véhicules automobiles neufs d'un poids total autorisé en charge
ne dépassant pas 3,5 tonnes sous réserve des dispositions
suivantes.
Art. 2. - Toute publicité, qu'elle soit effectuée sur
les lieux de vente ou à l'extérieur des lieux de vente, comportant
l'indication du prix de vente, doit mentionner également la
dénomination du modèle et l'année du véhicule
faisant l'objet de cette publicité.
A titre de publicité des prix, le vendeur doit remettre à
l'acheteur, avant que celui ci n'accepte son offre, un document comportant
l'indication du prix de vente dans les conditions déterminées
par l'article 1er de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre
1977. Ce document doit également préciser la dénomination
du modèle et l'année modèle faisant l'objet de la commande,
la date de livraison extrême stipulée, et éventuellement
la date a partir de laquelle l'acheteur accepte de prendre livraison.
Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s'il contient les mêmes
indications.
Art. 3. - La publicité est considérée comme
satisfaisant aux dispositions de l'article 4 de ]'arrêté n°
77 105/P si le prix visé à l'article 2 du présent
arrêté est garanti hors taxes au minimum pour toute livraison
effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter
de la commande.
Si la livraison, stipulée dans le délai couvert par la garantie
de prix, n'a pas été effectuée dans ce délai,
et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix
mentionnée à l'alinéa précédent sera
prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule,
à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure.
Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à
l'année modèle décrits par la publicité ou
mentionnée sur les bons de commande ou autres documents de vente.
Le vendeur ne pourra s'exonérer de cette garantie que si une modification
du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques
résultant de l'application de réglementations imposées
par les pouvoirs publics.
Lorsque la date de livraison est stipulée de façon imprécise,
et que la période de livraison qu'elle indique est totalement ou par
partiellement comprise dans le délai de trois mois à partir
de la commande, la date de livraison est considérée comme
stipulée dans les trois mois à partir de la commande.
Art. 4. - La publicité effectuée dans les conditions
prévues aux articles 2 et 3 est considérée comme
satisfaisant aux conditions de l'article 5 de l'arrêté n°
77-105/P si elle est effectuée et si la commande est enregistre ée
sans que le vendeur ait été informé de l'impossibilité
de livrer au prix et dans le délai convenus le modèle convenu
de l'année modèle convenue.
Art. 5. - Les bons de commande ou autres documents de vente doivent
:
- Mentionner la date limite de la garantie de prix prévue à
l'article 3 ;
- Indiquer que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement
des versements déjà effectués, majorés des
intérêts calculés au taux légal à partir
du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu
dans les cas suivants :
a) Si le tarif hors taxe en vigueur au moment de la mise à disposition
est supérieur au tarif en vigueur le jour de l'acceptation de la commande
lorsque la mise à disposition intervient après l'expiration
du délai de garantie de prix, à moins que la modification de
prix soit rendue nécessaire par des modifications techniques
résultant de l'application de réglementation imposée
par les pouvoirs publics.
b) Si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l'année modèle faisant l'objet de la commande.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous