Décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995 modifiant
le code de la construction et de l'habitation et portant création
d'une aide de l'Etat à l'accession à la propriété
pour l'acquisition d'une résidence principale (J.O. du 30
septembre)
Art. 1er. - Il est créé au titre Ier du livre III du
code de la construction et de l'habitation un chapitre VII ainsi
rédigé :
"Art. R. 317-1. - Il est créé une aide pour l'accession à
la propriété destinée aux personnes physiques qui
acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de
résidence principale. Cette aide est mise en place par les
établissements de crédits conventionnés à cet
effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt.
L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit
destinée à compenser l'absence d'intérêt.
"Art. R. 317-2. - L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
"1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
"2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
"3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont le durée n'excède pas huit ans. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
"Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition
simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites
fixées par arrêté du ministre chargé du
logement.
"Art. R. 317-3. - Pour les opérations mentionnées à
l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les
personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal
à un montant déterminé, en fonction de la composition
familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre
chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet
arrêté fixe également les modalités
générales de contrôle de ces ressources.
"Art. R. 317-4. - Il ne peut être accordé qu'une avance par
opération et par ménage.
"Art. R. 317-5. - Pour l'application de l'article R. 317-1, sont
considérés comme résidences principales les logements
occupés au moins huit mois par an par les personnes accédant
à la propriété, visées à l'article R.
317-3.
"Cette occupation doit être effective dans le délai maximum
d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux,
soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à
ladite déclaration.
"Ce délai peut être porté à six ans lorsque le
logement est destiné à être occupé par le
bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite,
à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du logement.
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent
article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque
les bénéficiaires de l'avance définie à l'article
R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons
professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur
résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
du logement.
"Art. R. 317-6. - Toute mutation entre vifs des logements financés
avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du
présent code entraîne le remboursement intégral du capital
restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement
des formalités de publicité foncière.
"Chaque mutation doit être signalée à l'établissement
prêteur dans le même délai.
"Art. R. 317-7. - Les personnes bénéficiant de l'avance
définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier,
pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à
R. 321-6, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du
présent code.
"Art. R. 317-8. - Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100
du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal
déterminé en fonction de la composition familiale du ménage
bénéficiaire et de la localisation du logement.
"Les conditions d'application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
du logement.
"Art. R. 317-9. - Le montant de l'avance ne peut être supérieur
à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée
supérieure à deux ans, concourant au financement de
l'opération.
"Art. R. 317-10. - Les conditions de remboursement de l'avance sont
déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire
et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts
immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la
même opération. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé
du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions
d'application du présent article.
"Art. R. 317-11. - L'établissement prêteur apprécie sous
sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de
remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi
de l'avance.
"Art. R. 317-12. - L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant
de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le
compte du bénéficiaire.
"Art. R. 317-13. - Seuls les établissements de crédit ayant
passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement,
sont habilités à accorder les avances prévues à
l'article R. 317-1.
"Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé
de l'économie et des finances.
"Art. R. 317-14. - Le ministre chargé de l'économie et des
finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à
confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application
de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article
R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme
sont définies par une convention approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement
qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme
participe au contrôle de l'application des dispositions du présent
chapitre.
"Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme
gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement.
"Art. R. 317-15. - Les avances prévues à l'article R. 317-1
peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles
R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
"Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit
accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné
garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
"Art. R. 317-16. - Le contrôle des conditions d'application des
dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre
chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé
du budget et le ministre chargé du logement.
"Art. R. 317-17. - Si, pendant la durée de remboursement de l'avance,
et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les
conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas
respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement
de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois,
le remboursement de la subvention indûment perçue, majorée
de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir,
dans son contrat de prêt, de faire supporter par le
bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.
"Les modalités d'application de l'alinéa précédent
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget
et du ministre chargé du logement.
"Art. R. 317-18. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux départements d'outre-mer".
Art. 2. - L'article R. 331-72 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. R. 331-72. - Les prêts conventionnés sont exclusifs de
tout autre prêt, à l'exception des prêts
d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis
par les organismes à caractère exclusivement social, et de
l'avance mentionnée au chapitre VII du titre 1er du livre III du
présent code".
Art. 3. - Il est inséré à l'article R. 312-3-1 du code
de la construction et de l'habitation après les mots : "aux prêts
conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R.
331-77", les mots : "ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre
VII du titre 1er du livre III du présent code".
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1995.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous