Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions
d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une
résidence principale en accession à la propriété
(J.O. du 3 octobre)
Art. 1er. - L'ensemble des personnes vivant au foyer du
bénéficiaire constitue un ménage au sens du présent
arrêté.
TITRE Ier - RESSOURCES DES BENEFICIAIRES
Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus à l'article
R. 317-3 du code précité sont définis en annexe I du
présent arrêté en tenant compte du nombre des personnes
composant le ménage et de la zone d'implantation du logement.
Art. 3. - Pour apprécier la situation de chaque ménage
requérant au regard du plafond de ressources fixé à
l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en
considération au cours d'une année donnée est égal
à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu
de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière
année précédant celle de l'offre de prêt émise
au titre de l'avance.
Art. 4. - Avant l'émission de l'offre de prêt au titre
de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur
des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée
à l'article 3 de chaque personne du ménage requérant
doivent être produits puis annexés au dossier de demande de
l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour
l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application
des articles 2 et 8 ne peuvent bénéficier de l'avance.
TITRE II - CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Art. 5. - En application des dispositions de l'article R. 317-5 du
code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R.
317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements
acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur
reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la
date du sinistre.
Art. 6. - Les logements ne peuvent être loués, en application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas
de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires
dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe
I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent
excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
Art. 7. - Pour l'application du troisième alinéa de
l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant
des travaux d'amélioration doit être au moins égal à
35 p. 100 du coût total de l'opération. Le coût total
de l'opération comprend :
1. Le prix de l'acquisition immobilière, à l'exclusion des frais d'acquisition,
2. Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à
leur réalisation.
Les logements acquis et améliorés doivent avoir été
construits depuis vingt ans au moins à la date de l'émission
de l'offre de prêt.
Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du
présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien,
tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles
ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension
ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement,
l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des
conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que
les travaux destinés à réaliser des économies
d'énergie.
TITRE III - CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE
Art. 8. - Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8
du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de
l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du
ménage et de la zone géographique, conformément à
l'annexe II du présent arrêté.
Art. 9. - En application de l'article R. 317-10 du code de la construction
et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont
déterminées en fonction des ressources du ménage
bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles
10 et 11.
Art. 10. - Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus
du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne
lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il
y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de
son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur
la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet
d'un différé. La période 2 correspond le cas
échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet
d'un différé en période 1. Sur chaque période,
le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la
durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources
du ménage, évaluées selon les modalités prévues
à l'article 3, conformément au tableau suivant :
| Revenu imposable du ménage | Fraction de l'avance avec différé | Durée de la période 2 |
| Moins de 82.901 F
De 82.901 F à 103.600 F De 103.601 F à 124.300 F. 124.301 F et plus |
100%
75% 50% 0% |
48 mois
36 mois 24 mois - |
Art. 11. - Sauf pour les cas prévus à l'article 12,
la durée de la période 1 est déterminée dans
les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution
des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés
en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance
en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de
l'offre de prêt.
Art. 12. - Lorsque l'établissement prêteur effectue un
ou plusieurs prêts en complément de l'avance et que celle-ci
bénéficie d'un différé de remboursement sur son
montant total, la durée de la période 1 ne peut excéder
la plus longue des durées de ces prêts.
TITRE IV - COMPENSATION DES INTERETS PAR L'ETAT ET ADAPTATION DE LA DUREE
DE L'AVANCE
Art. 13. - Le montant de la subvention destinée à compenser
l'absence d'intérêt prévue à l'article R. 317-1
du code de la construction et de l'habitation est fixé par
arrêté des ministres chargés de l'économie et
des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne
peuvent être abondées.
Lorsqu'en application de l'article 12 la durée de la période
1 est réduite, la subvention versée parl 'Etat est égale
au produit de la subvention prévue pour la durée maximale par
le rapport entre la durée effective de la période 1 et la
durée maximale.
Art. 14. - La durée de la période 1 définie à
l'article 10 est fixée, pour chaque trimestre civil, en fonction du
taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne
de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence
d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subventions
mentionnée à l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre
entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée
est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours
du même trimestre.
La durée fixée précédemment reste toutefois en
vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas
varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette
variation est appréciée sur la moyenne algébrique des
taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche
de, respectivement, cinq ans et quinze ans dont les références
sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre
de l'année précédente par l'organisme mentionné
à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 15. - Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence
d'intérêt est égal à la somme des valeurs,
actualisées à un taux T 1, des écarts entre les
mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient
dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même
durée au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un
taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal
au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré
de la marge prévue par la convention visée à l'article
R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est
le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée
moyenne de remboursement que l'avance.
La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14
du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application
du présent titre.
Art. 16. - Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée
de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous :
| REVENU IMPOSABLE DU MENAGE | DUREE DE LA PÉRIODE 1 |
| Moins de 82.901 F
De 82.901 F à 103.600 F De 103.601 F à 124.300 F De 124.301 F à 145.000 F De 145.001 F à 165.700 F De 165.701 F à 186.400 F 186.401 et plus |
17 ans
17 ans 17 ans 17 ans 14 ans 10 ans 7 ans |
TITRE V - CONTROLE
Art. 17. - En application de l'article R. 317-4 du code de la construction
et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de
l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle
figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il
n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour
l'opération. Lorsque un ou plusieurs autres établissements
de crédit concourent au financement de l'opération aidée,
l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres
établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent
pas d'avance pour cette même opération.
Art. 18. - En application de l'article R. 317-16 du code de la
construction et de l'habitation, les contrôles confiés à
l'organisme visé à l'article R. 317-13 sont effectués
par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et
le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles
effectués par ces agents sont inopinés et obéissent
au principe du contradictoire.
A N N E X E I - PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE R. 317-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
| Ile-de-France | Province | |
| 1
2 3 4 5 et plus |
145.000
186.400 207.100 227.800 248.500 |
124.300
165.700 186.400 207.100 227.800 |
A N N E X E II - PRIX MAXIMAUX D'OPERATIONS FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
R. 317-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
| Nombre de personnes du ménage | Ile-De-France
(en francs) |
Province
(en francs) |
| 1
2 3 4 5 6 et plus |
500.000
700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 |
350.000
500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 |
A N N E X E III - MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné, (1)... bénéficiant d'une aide de l'Etat
à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt
à 0 p. 100 Ministère du logement d'un montant de
(2)...contractée auprès de (3)...en vue de financer (4)...
déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'Etat à
l'accession à la propriété sous forme de prêt
à 0 p. 100 Ministère du logement, pour la réalisation
de cette opération, conformément aux dispositions prévues
à l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation.
Fait à ..., le...
Cachet et visa Signature
de l'établissement de crédit : du bénéficiaire
de l'aide :
Rappel : En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose,
outre l'application des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la
construction et de l'habitation, à d'éventuelles sanctions
pénales, notamment celles réprimant l'excroquerie (nouveau
code pénal art. 313-1).
(1) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille.
(2) Montant de l'avance empruntée sans intérêt par le bénéficiaire auprès de l'établissement de crédit.
(3) Nom de l'établissement de crédit.
(4) Nature (terrains, droits de construire, logement...) et adresse du bien
financé.
Mme, Mlle, M.............................................................................. n'a pas bénéficié d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 p. 100 Ministère du logement contracté auprès de notre établissement pour (1) .................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Fait à ...................................,
le.....................................................
Cachet et visa
de l'établissement de crédit :
_______________________
(1) Identification de l'opération.
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Etienne Defrance - Droit
pour Tous