Décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à
la qualification artisanale et au répertoire des métiers
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un deuxième système général de reconnaissance
des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1
et L. 412-5 ;
Vu le code de la
propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment
son article L. 742-6 (5o) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code
professionnel local ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints
d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale
;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale
;
Vu la loi no
94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964
modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié
relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et
notamment son article 21 ;
Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux
centres de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de
métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et
de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART
ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit
par le président de la chambre de métiers compétente
du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles
délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit
d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le
métier exercé ou un métier connexe, soit d'une
immatriculation dans le métier d'une durée de six années
au moins.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être
pris en compte.
Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de
droit par le président de la chambre de métiers compétente
du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle
ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou
supérieur délivré pour le métier
considéré.
La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue
dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants
sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation
au répertoire des métiers de six ans dans le métier
d'artisanat d'art considéré.
Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué
par le président de la chambre de métiers compétente
du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, immatriculées au répertoire des
métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier
exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique
professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales,
immatriculées au répertoire des métiers, titulaires
d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet
de maîtrise dans le métier exercé ou un métier
connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire
attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale
des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de
connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes
à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de
maîtrise.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes.
Le titre de maître artisan peut également être attribué
par la commission régionale des qualifications prévue à
l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire
des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut
de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de
l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes
sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents
susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au
président de la chambre de métiers compétente du
département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet,
accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à
la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer
dans un délai de trois mois à compter de la réception
du dossier.
Art. 4. - Une commission régionale des qualifications
est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés
par arrêté préfectoral après chaque renouvellement
des chambres de métiers ; elle est présidée par le
préfet ou son représentant et comprend en outre :
- deux représentants de l'Etat désignés par le préfet,
au sein des services déconcentrés ;
- un représentant du président du conseil régional ;
- quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés
sur proposition de la chambre régionale des métiers.
Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution
du titre de maître artisan prévu à l'article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent
dans le métier considéré, choisi sur une liste établie
par le préfet de région sur proposition du président
de la chambre de métiers compétente, après avis des
organisations professionnelles représentatives concernées ;
ses décisions sont prises à la majorité des membres
présents ; en cas de partage la voix du président est
prépondérante.
Art. 5. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen bénéficient, pour l'application
du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des
diplômes, certificats ou titres délivrés en France,
lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à
l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers
prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un
exercice à titre indépendant de ce métier dans des
conditions équivalentes.
Pour bénéficier des dispositions prévues au présent
titre, les intéressés doivent joindre à leur demande
le diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une
attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat
dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le
niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas
échéant, un extrait du registre du commerce et des
sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents
fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités
compétentes justifiant de leur activité ; les documents non
établis en français doivent être accompagnés d'une
traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
Art. 6. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité
d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir
satisfait aux obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier
alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires
de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan
d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale
dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE II
DU REPERTOIRE DES METIERS
Chapitre Ier
Immatriculation au répertoire
Art. 7. - Sont soumises à l'obligation d'immatriculation
au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I
de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales
qui exercent dans les conditions prévues à cet article les
activités dont la liste figure en annexe du présent
décret.
Art. 8. - L'appréciation de l'effectif donnant lieu à
immatriculation au répertoire des métiers visé à
l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du
travail.
Art. 9. - La demande d'immatriculation au répertoire
des métiers est adressée au centre de formalités des
entreprises de la chambre de métiers du département dans le
ressort de laquelle est situé l'établissement principal de
l'entreprise. Un récépissé est délivré
dès réception de la demande.
Art. 10. - La demande d'immatriculation est présentée
dans le délai d'un mois avant le début de l'activité.
Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans
le délai d'un mois suivant le début d'activité, si
l'intéressé a notifié la date du début de ses
activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président
de la chambre de métiers compétente.
Art. 11. - La création de tout établissement
secondaire dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers
du lieu d'immatriculation doit être déclarée à
celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début
de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription
complémentaire.
Est un établissement secondaire, au sens du présent décret,
tout établissement permanent, distinct du siège de
l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un
préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet
établissement vis-à-vis des tiers.
Art. 12. - Les personnes immatriculées au répertoire
des métiers doivent déclarer au président de la chambre
de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les
modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent
plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation
dans le même délai.
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande
de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes
:
a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité
d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet
de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une
de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces
conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant
social, son conjoint associé ou un associé prenant part
personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise
;
b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions
énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas
de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être
immatriculé pour cette même durée.
L'immatriculation au répertoire des métiers peut également
être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation
temporaire d'activité, sur déclaration de la personne
immatriculée.
Art. 13. - En cas de décès de la personne
immatriculée, la radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation
doivent être requis par les héritiers dans les six mois du
décès. L'immatriculation peut toutefois être maintenue
pendant un délai maximum d'un an à la demande et au
bénéfice de la personne poursuivant l'exploitation. En cas
de liquidation d'une société immatriculée, la radiation
doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux
mois de la décision prononçant la liquidation.
Art. 14. - Le conjoint d'une personne physique immatriculée
au répertoire des métiers fait l'objet d'une mention à
ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au
fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune
rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession
à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité
salariée dans les conditions prévues à l'article L.
742-6 (5o) du code de la sécurité sociale.
La demande de la mention au répertoire est formulée par le
chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'entre eux, soit lors de
l'immatriculation, soit ultérieurement.
Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de remplir les conditions
ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint doit, dans les deux mois, demander
la radiation de la mention.
Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée
par un seul des conjoints, le président de la chambre de métiers
la notifie à l'autre conjoint par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; il procède à l'inscription de
la mention ou à sa radiation, sauf opposition de ce conjoint
formulée dans un délai d'un mois à compter de la
notification.
Art. 15. - Les compagnons des personnes immatriculées
au répertoire des métiers font l'objet d'une mention à
ce répertoire.
La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par
son compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement
; lorsque le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander
la radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander
lui-même la radiation de cette mention.
Art. 16. - Une commission du répertoire des métiers
est instituée dans chaque département par arrêté
préfectoral ; elle est présidée par le préfet
ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend
en outre un représentant des chambres de commerce et d'industrie,
un représentant des chambres de métiers et un agent de l'Etat
désigné par le préfet. Elle se réunit sur
l'initiative de son président et rend son avis sur les demandes qui
lui sont présentées dans le délai d'un mois à
compter de sa saisine.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article
16-V et de l'article 19-III de la loi du 5 juillet 1996 susvisée,
l'immatriculation ou la radiation sont décidées par le
président de la chambre de métiers compétente, qui peut
saisir pour avis la commission du répertoire des métiers. Dans
tous les cas, sa décision doit être notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception aux intéressés
dans un délai maximum de deux mois courant à compter de la
notification à ces derniers de la réception du dossier complet
de leur demande.
Toutefois, la commission du répertoire des métiers est
obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre de
métiers compétente, préalablement à tout refus
d'immatriculation. La décision de refus d'immatriculation doit être
motivée.
Art. 18. - Le préfet peut d'office demander une
immatriculation ou une radiation après avis de la commission du
répertoire des métiers.
Chapitre II
Fonctionnement du répertoire
Art. 19. - Chaque chambre de métiers tient le
répertoire des métiers des entreprises dont le siège
est établi dans son ressort.
Art. 20. - Le répertoire des métiers comprend
:
- une première section où sont immatriculées les personnes
physiques et les personnes morales dont l'activité est soumise à
une condition de qualification ;
- une seconde section où sont immatriculées les personnes physiques
et les personnes morales dont l'activité n'est soumise à aucune
condition de qualification ;
- une troisième section où sont immatriculés les artisans
d'art ;
- une quatrième section où sont immatriculées les
sociétés coopératives artisanales répondant aux
conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
Les intéressés peuvent être inscrits dans plusieurs sections,
selon leur compétence, leur qualification et leur activité.
Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de la
justice, du ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé
de la propriété industrielle fixe les modalités
d'application du présent chapitre, et notamment la liste des documents
nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification
de mentions au répertoire des métiers, ainsi que les
modalités de la transmission du second original de l'inscription à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. 22. - Le président de la chambre de métiers
délivre une attestation d'immatriculation à toute personne
immatriculée au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle
déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle
comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le
numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de
la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques
ou morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés
des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan,
d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée
chaque année. Elle est restituée à la chambre de
métiers en cas de radiation.
Art. 23. - Le président de la chambre de métiers
procède d'office à la mention au répertoire des
métiers des décisions rendues en matière de redressement
et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes
immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu
destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention
est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas
prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984
susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Art. 24. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5
à 23 sont applicables à la 1re section du registre des entreprises,
la commission du répertoire étant remplacée par une
commission du registre qui est désignée et fonctionne dans
les mêmes conditions.
Les sections du répertoire visées à l'article 20 constituent
dans ces départements des sous-sections de la première section
du registre des entreprises.
Art. 25. - Les dispositions prévues à l'article
3 du présent décret ne sont pas applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels
il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.
Art. 26. - Doivent être immatriculées à
une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique,
le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise,
l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement
de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes
qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première
section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans
un ou plusieurs établissements situés dans les départements
cités à l'article 24, une ou des activités visées
à l'article 1er, dès lors que :
1o Pour l'exécution et la réalisation selon les règles
de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi
déterminées :
a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation
professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation
n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est
pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des
travaux ou des ouvrages ;
b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon
que chacun soit affecté en permanence à un même poste
comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de
caractère généralement répétitif et
étroitement limité ;
2o Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés
pour le compte de tiers.
Art. 27. - Lorsque les personnes immatriculées cessent
de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à
l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois,
demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent
pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.
Art. 28. - Sous réserve des dispositions particulières
prévues au présent titre, les dispositions prévues aux
articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables
à la deuxième section du registre, la commission du
répertoire étant remplacée par la commission du registre.
Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise
ne sont pas situés dans l'un des départements visés
à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à
la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs
établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent,
par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre
de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.
Ces dispositions sont également applicables aux décisions
d'immatriculation à une section du registre autre que celle
demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section
à l'autre.
Les décisions d'immatriculation à la deuxième section
du registre prises par les préfets de département après
avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à
une commission interdépartementale du registre des entreprises dont
la composition et les règles de fonctionnement sont prises par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Des redevances peuvent être perçues
pour les services créés par les chambres de métiers,
dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt
particulier des artisans et des personnes désirant exercer une
activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un
intérêt personnel, direct et spécial et que ce service
excède les services normaux définis par arrêté
du ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert
par le produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.
Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de
l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges
exposées au titre du service dont il a directement
bénéficié. La chambre de métiers arrête
le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget
prévisionnel.
Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres
de métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets,
à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code professionnel
local.
Art. 30. - Le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié
relatif au répertoire des métiers est abrogé.
Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT
AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF
Métiers de l'alimentation
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de
conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel
: commerce de détail de viandes et produits à base de viandes
sur éventaires et marchés.
Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2
E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés
et mollusques sur éventaires et marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8
K.
Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles
et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.
Métiers du bâtiment
Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2
N à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3
H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.
Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel :
Orpaillage.
Métiers de fabrication
Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les
tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille,
17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.
Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie,
33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2
C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements
et de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel
informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements
de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique,
33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ;
33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel
photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf
principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières
plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à
l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et
24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.
Récupération, 37.
Métiers de service
Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation
de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques,
52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4
X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à
façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à
façon, à l'exclusion des services de traduction et de
domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation,
74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous