RECOMMANDATION DE SYNTHESE N°
91-02 ÉMISE PAR LA COMMISSION DES CLAUSES
ABUSIVES relative à certaines clauses
insérées dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs (B.O.C.C.R.F. 6 septembre
1991)
La Commission des clauses abusives,
(...)
Considérant que la répétition de certaines clauses
déclarées abusives dans les diverses recommandations
susvisées justifie qu'il en soit établi une synthèse,
Recommande :
Que, dans les contrats proposés par les professionnels aux
non-professionnels ou consommateurs, soient présumées abusives,
sous réserve de ce que, dans un modèle de contrat particulier,
il ne soit pas établi qu'elles ne résultent pas d'un abus de
puissance économique et n'entraînent pas un avantage excessif
pour leur rédacteur, les clauses ou combinaison de clauses qui ont
pour objet ou pour effet de :
1 ) constater l'adhésion du non-professionnel ou consommateur à
des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective
au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation
matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère
illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification
de leur communication réelle au consommateur ;
2) faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant
directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel
contractant ;
3) prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat
et définitif du non professionnel ou consommateur et un engagement
éventuel du professionnel ;
4) restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les promesses
faites, les garanties accordées ou les engagements par son
préposé ou son agent ;
5) restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui
ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé
de ces obligations ;
6) rendre inopposables au professionnel les informations et documents
publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors
que leur précision est de nature à déterminer son
consentement ;
7) subordonner l'exécution du contrat à la seule volonté
du professionnel ou à un événement dépendant
de sa volonté arbitraire ;
8) réserver au professionnel la faculté de résilier
le contrat de façon discrétionnaire sans accorder la même
faculté au non-professionnel ou consommateur ;
9) stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution
du service est donnée à titre indicatif ;
10) laisser au professionnel, postérieurement à la conclusion
du contrat, le choix du lieu de livraison de la chose ou d'exécution
du service ;
11) imposer au non-professionnel ou consommateur des frais supplémentaires
pour une nouvelle livraison lorsque la première n'a pu avoir lieu
du fait d'un manque de précision, imputable au professionnel, quant
à la date de présentation ;
12) obliger le non-professionnel ou consommateur à exécuter
ses obligations lors même que le professionnel n'aurait pas
exécuté les siennes, par dérogation aux règles
régissant l'exception d'inexécution et, spécialement,
à la nécessité d'un équilibre raisonnable des
inexécutions réciproques ;
13) obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à
payer une part excessive du prix avant tout commencement d'exécution
du contrat ;
14) interdire au non-professionnel ou consommateur de demander la
résolution judiciaire du contrat dans le cas où le professionnel
n'exécute pas ses obligations ;
15) exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas
d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle
ou tardive de ses obligations ;
16) limiter l'indemmité due par le professionnel en cas
d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle
ou tardive de ses obligations ;
17) autoriser le professionnel à conserver des sommes versées
par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à
conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites
sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même
;
18) déterminer le montant de l'indemnité due par le
non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations
sans prévoir une indemnité de même ordre à la
charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes ;
19) supprimer, réduire ou entraver l'exercice par le non-professionnel
ouconsommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve
des procédures facultatives susceptibles d'éviter le recours
aux tribunaux ;
20) déroger aux règles légales de compétence
territoriale ou d'attribution ;
21 ) réserver au professionnel le droit d'obliger son cocontractant
à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir
l'exécution du contrat sans donner au non-professionnel ou consommateur
la même faculté ;
22) déroger aux règles légales régissant la
preuve.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous