Naviguer dans SOS-Net

Arrêté du 22 septembre 1989 relatif aux ventes en solde (J.O. du 23 septembre)

Art. 1er. - Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par le décret n° 82-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".

Art. 2. - Cette mention doit être effectuée dans les conditions de présentation identiques à celles perçues pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.

Art. 3. - Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.

Art. 4. - Dans toute publicité, enseigne, raison sociale, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, raison sociale, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage.


© Copyrignt - 1998 - Etienne Defrance - Droit pour Tous