Arrêté du 22 septembre 1989 relatif aux ventes en solde (J.O.
du 23 septembre)
Art. 1er. - Les produits offerts ou disponibles à la vente
au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes
tels que définis par le décret n° 82-1463 du 26 novembre
1962 modifié précisant les modalités d'application de
la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage doivent
être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".
Art. 2. - Cette mention doit être effectuée dans les
conditions de présentation identiques à celles perçues
pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 11 et 14 de
l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information
du consommateur sur les prix.
Art. 3. - Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble
des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication
parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
Art. 4. - Dans toute publicité, enseigne, raison sociale, l'emploi
du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour
désigner toute activité, raison sociale, enseigne ou qualité
qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que
définie par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962
précisant les modalités d'application de la loi du 30
décembre 1906 sur les ventes au déballage.