DIRECTIVE 98/27/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
Article premier - Champ d'application
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l'article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées en annexe, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées en annexe telles que transposées dans l'ordre juridique interne des Etats membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.
Article 2 Actions en cessation
Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant:
a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence;
b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d'une déclaration rectificative, en vue d'éliminer les effets persistants de l'infraction;
c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre concerné le permet à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.
2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, qui devrait donc normalement être, soit le droit de l'État membre où l'infraction a son origine, sait celui de l'État membre où l'infraction produit ses effets.
Article 3 - Entités qualifiées pour intenter une action
Aux fins de la présente directive, on entend par " entité qualifiée " tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en particulier;
a) un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l'article 111, dans les États membres où de tels organismes existent et/ou
b) les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.
Article 4 - Infractions intracommunautaires
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d'un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction, puisse saisir le tribunal ou l'autorité administrative visés à l'article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
2.Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d'autres entités par la législation nationale, les Etats membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.
3. La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au journal Officiel des Communautés européennes, toute modification de cette liste fait l'objet d'une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.
Article 5 - Consultation préalable
l. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu'après avoir tenté d'obtenir la cessation de l'infraction en consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l'article 3, point a), de l'État membre dans lequel l'action en cessation est introduite. Il appartient à l'Etat membre de décider si la partie qui entend introdiuire une action en cessation doit consulter l'entité qualifiée. Si la cessation de l'infraction n'est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre délai.
2. Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au joumal officiel des Communautés européennes.
Article 6 - Rapports
1. Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen, et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.
2. Dans son premier rapport, la Commission examine notamment :
- le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale,
- le champ d'application de la présente directive tel que déterminé par les directives énumérées en annexe,
- la question de savoir si la consultation préalable prévue à l'article 5 a contribué à protéger effectivement les consommateurs.
Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions visant à modifier la présente directive.
Article 7 - Dispositions assurant une faculté d'agir plus étendue
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou a l'adoption par les Etats membres de dispositions visant a assurer au plan national une faculté d'agir plus étendue: aux entités qualifiées ainsi qu'a toute autre personne concernée.
Article 8 - Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2 Les Etats membres communiquent à la commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adaptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.
Article 10 Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.