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REGLEMENT (CE) N o 2182/98 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1848/93 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificités des produits agricoles et des denrées alimentaires


LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté Européenne‚

vu le règlement (CEE) n o 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificités des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n o 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 2082/92 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 2 ), modifié par le règlement (CE) n o 2515/94 ( 3 ), a prévu dans son article 4, paragraphe 2, la possibilité‚ de prendre des mesures de communication afin de faire connaître au public la signification de la mention spécificité traditionnelle garantie "STG" et du logo dans les langues communautaires; que l'adoption et l'application de ces mesures, notamment par la mise en œuvre d'une campagne de communication communautaire auprès des producteurs, distributeurs et consommateurs communautaires, a démontré l'utilité et l'efficacité‚ pour communiquer le message souhaité ;

considérant que, compte tenu de l'impact positif et utile des mesures de communication mises en place pour faire connaître le règlement (CEE) n o 2082/92 ainsi que le logo et la mention qu'il prévoit, une prorogation de quatre ans du délai prévu au règlement (CEE) n o 2037/93 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1726/98 ( 5 ), doit être prévue afin de prolonger et d'accroître leur efficacité ;

considérant que les mesures pr‚vues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des attestations de spécificité‚

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1848/93 est modifié‚ comme suit:

1) le chiffre "cinq" est remplacé‚ par le chiffre "neuf";

2) l'alin‚a suivant est ajouté: "Il est procédé à une évaluation des mesures de communication réalisées."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés Européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.


Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


( 1 ) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

( 2 ) JO L 168 du 10. 7. 1993, p. 35.

( 4 ) JO L 185 du 28. 7. 1993, p. 5.

( 3 ) JO L 275 du 26. 10. 1994, p. 1.

( 5 ) JO L 224 du 11. 8. 1998, p. 1.