Règlement (CE) nº 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Journal officiel n° L 117 du 07/05/1997 p. 0001 - 0008
Modifications : Voir JO L 165 24.06.97 p.7 ; JO L 354 30.12.97 p.17 ; JO L 354 30.12.97 p.19 ; JO L 354 30.12.97 p.23 ; JO L 060 28.02.98 p.78
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis du Parlement européen (2),vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le marché de la viande bovine et des produits à base de viande a été déstabilisé par la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine; qu'il s'avère nécessaire de rétablir la stabilité de ce marché; que ce rétablissement peut se réaliser de la manière la plus efficace en améliorant la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité;
considérant que, à cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système plus efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation
;considérant que, du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, telles que la protection de la santé publique et animale;considérant que, par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;
considérant que l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4) stipule que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre;
considérant que l'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5) stipule que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire après que lesdits contrôles ont été effectués;
considérant que la gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail; que les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent par conséquent permettre l'application et le contrôle de ces mesures;considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement; que les dispositions communautaires ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (6) et par la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (7);
considérant que les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées dans la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (8); que l'expérience a montré que la mise en oeuvre de cette directive pour les bovins n'a pas été entièrement satisfaisante et doit encore être améliorée; qu'il est par conséquent nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de la directive;considérant que, pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives; que des délais praticables de mise en oeuvre doivent être prévus;
considérant que, aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, chaque État membre devra créer une base de données informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements des animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil, du 17 mars 1997, portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (9), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données;considérant que des mesures doivent être prises de manière à créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données ainsi qu'une large utilisation des bases de données;considérant que, afin de permettre le traçage des mouvements des bovins, les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et en principe accompagnés d'un passeport durant tout mouvement; que les caractéristiques de la marque et du passeport doivent être fixées au niveau de la Communauté; que, en principe, un passeport doit être délivré pour chaque animal auquel des marques auriculaires ont été attribuées;considérant que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE devront être soumis aux mêmes exigences d'identification;
considérant que tout animal devra conserver ses marques auriculaires tout au long de sa vie;considérant que la Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux;considérant que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, doivent tenir à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations; que les caractéristiques de ce registre doivent être fixées au niveau communautaire; que l'autorité compétente doit avoir accès à ces registres sur demande;considérant que les États membres peuvent faire supporter les frais découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble de la filière bovine;
considérant qu'il convient de désigner l'autorité ou les autorités compétentes pour l'application de chaque titre du présent règlement;considérant que, dans le cadre du système d'étiquetage établi par le présent règlement, on entend par «viande bovine» certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (10);
considérant que, avant le 1er janvier 2000, le système d'étiquetage est facultatif pour les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine, en ce sens que, au cas où lesdits opérateurs et organisations désirent étiqueter leur viande bovine, ils sont tenus de le faire conformément au présent règlement; qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000; que ce système obligatoire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de décider de n'appliquer ce système qu'à titre facultatif à la viande bovine commercialisée dans ce même État membre; que le système d'étiquetage prévu par le présent règlement doit rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999; que, avant le 1er janvier 2000, les États membres auront la possibilité de choisir de rendre le système obligatoire dans certaines circonstances;considérant que les dispositions prévues par le présent règlement ne doivent pas remettre en cause la législation communautaire existant dans les domaines de l'étiquetage et du contrôle des denrées alimentaires, de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, de la protection des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité et dans celui de la réglementation relative à des problèmes sanitaires ayant une incidence sur les échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande;considérant que l'efficacité d'un tel système d'étiquetage dépend de la possibilité d'établir une corrélation entre toute viande bovine étiquetée et l'animal ou les animaux d'origine; que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage ne doivent être acceptées qu'après qu'un cahier des charges a été transmis à l'autorité compétente et approuvé par celle-ci;considérant que, pour identifier correctement le responsable des informations figurant sur l'étiquette, les opérateurs et les organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification; qu'il y a lieu de préciser quel type d'information l'étiquette peut mentionner;considérant que les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer étiqueter leurs produits conformément au présent règlement; qu'il convient donc de prévoir des dispositions pour inclure la viande bovine importée dans le système d'étiquetage; que lesdites dispositions doivent garantir que les mesures adoptées en ce qui concerne l'étiquetage de la viande importée sont d'une fiabilité équivalente à celles qui sont définies pour la viande bovine communautaire;
considérant que, afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le présent règlement, il est nécessaire d'obliger les États membres à exécuter des mesures de contrôle appropriées et efficaces; que ces contrôles doivent être effectuées sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11); que les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à suspendre leur agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités;
considérant qu'il convient de prévoir des sanctions appropriées dans les cas d'infraction aux dispositions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Identification et enregistrement des bovins
Article premier
1. Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins (ci-après dénommés «animaux»), conformément aux dispositions du présent titre.
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue d'éradiquer ou de combattre des maladies, sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) n° 3508/92. Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE qui ont trait spécifiquement aux animaux de l'espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au présent titre.
Article 2
Aux fins du présent titre, on entend par:
- «animal»: un bovin au sens de l'article 2 de la directive 97/12/CE,
- «exploitation»: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus,
- «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché
- «autorité compétente»: l'autorité centrale ou les autorités d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l'exécution du règlement (CEE) n° 3508/92.
Article 3
Le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:
a) des marques auriculaires pour l'identification individuelle des animaux
b) des bases de données informatisées;
c) des passeports pour les animaux;
d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.
La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les intéressés, parmi lesquels les organisations de consommateurs intéressées reconnues par l'État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties, conformément au droit national
Article 4
1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 1er janvier 1998 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille. Les deux marques auriculaires portent le même code d'identification, qui permet d'identifier chaque animal individuellement, en même temps que l'exploitation où il est né. Par dérogation à ce qui précède, les animaux nés avant le 1er janvier 1998 qui sont destinés après cette date aux échanges intracommunautaires peuvent être identifiés jusqu'au 1er septembre 1998, conformément à la directive 92/102/CEE. En outre, par dérogation à ce qui précède, les animaux nés avant le 1er janvier 1998 qui sont destinés après cette date aux échanges intracommunautaires en vue de l'abattage immédiat peuvent être identifiés, jusqu'au 1er septembre 1999, conformément à la directive 92/102/CEE. Les taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs (à l'exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identification agréé par la Commission et offrant les mêmes garanties.
2. La marque auriculaire est apposée dans un délai fixé par l'État membre à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation où il est né. Ce délai ne dépassera pas trente jours jusqu'au 31 décembre 1999 et vingt jours après cette date.À la demande d'un État membre, la Commission peut toutefois, conformément à la procédure visée à l'article 10, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal.Aucun animal né après le 1er janvier 1998 ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article.3.
Tout animal importé d'un pays tiers qui a passé les contrôles visés par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié dans l'exploitation de destination par une marque auriculaire conforme aux dispositions du présent article dans un délai à fixer par l'État membre et ne dépassant pas les vingt jours suivant les contrôles précités et, en tout cas, avant de quitter l'exploitation. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier l'animal si l'exploitation de destination est un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles sont effectués et où l'animal est abattu dans les vingt jours suivant les contrôles.L'identification initiale effectuée par le pays tiers est enregistrée dans la base de données informatisée visée à l'article 5 ou, si celle-ci n'est pas encore pleinement opérationnelle, dans les registres visés à l'article 3, en même temps que le code d'identification attribué par l'État membre de destination.
4. Tout animal provenant d'un autre État membre conserve sa marque auriculaire d'origine.
5. Aucune marque auriculaire ne peut être enlevée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.
6. Les marques auriculaires sont attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.
7. Au plus tard le 31 décembre 2000, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné le cas échéant de propositions, décidera de la possibilité d'introduire des dispositifs d'identification électroniques, en fonction des progrès réalisés dans ce domaine.
Article 5
L'autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée conformément aux dispositions des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE.Les bases de données informatisées sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 1999 et contiennent, à partir de cette date, toutes les données requises, conformément à ladite directive.
Article 6
1. À partir du 1er janvier 1998, pour chaque animal qui doit être identifié conformément à l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivant la notification de sa nouvelle identification par l'État membre concerné comme stipulé à l'article 4 paragraphe 3.
L'autorité compétente peut délivrer un passeport à des animaux provenant d'un autre État membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport accompagnant l'animal est remis à l'autorité compétente, qui le restitue à l'État membre qui l'a délivré.À la demande d'un État membre, la Commission peut toutefois, conformément à la procédure visée à l'article 10, déterminer les circonstances dans lesquelles le délai maximal peut être prolongé.
2. Lorsqu'un animal est déplacé, il est accompagné de son passeport.
3. Par dérogation au paragraphe 1 première phrase et au paragraphe 2, les États membres:
- qui disposent d'une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle avant le 1er janvier 2000 conformément à l'article 5 peuvent disposer qu'un passeport est délivré uniquement pour les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et que les animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu'en cas de déplacement du territoire de l'État membre concerné vers le territoire d'un autre État membre, auquel cas le passeport contient des données basées sur cette base de données informatisée.Dans ces États membres, le passeport dont l'animal est accompagné lors de son importation en provenance d'un autre État membre est remis à l'arrivée à l'autorité compétente,
- peuvent avant le 1er janvier 2000 autoriser l'octroi de passeports collectifs concernant le mouvement des animaux à l'intérieur de l'État membre pour les troupeaux d'animaux ayant la même origine et la même destination, accompagnés du document sanitaire
.4. Dans le cas du décès d'un animal, le passeport est renvoyé par le détenteur à l'autorité compétente au plus tard sept jours après le décès de l'animal. Si l'animal est envoyé à l'abattoir, le gestionnaire de l'abattoir est responsable de la restitution du passeport à l'autorité compétente.
5. Dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente au lieu d'exportation de l'animal.
Article 7
1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:- tient à jour un registre,- signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l'autorité compétente, au plus tard dans un délai de quinze jours et, à partir du 1er janvier 2000, dans un délai de sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux dans l'exploitation, en en précisant la date. À la demande d'un État membre, la Commission peut toutefois, conformément à la procédure visée à l'article 10, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal.
2. Chaque détenteur complète, le cas échéant, le passeport dès l'arrivée de chaque animal à l'exploitation et avant son départ de celle-ci et veille à ce que le passeport accompagne l'animal, conformément aux dispositions de l'article 6.
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus
4. Le registre a un format approuvé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.
Article 8
Les États membres désignent l'autorité chargée de veiller au respect du présent titre. Chaque État membre communique l'identité de ladite autorité aux autres États membres et à la Commission.
Article 9
Les États membres peuvent faire supporter par les détenteurs visés à l'article 2 les frais liés aux systèmes visés à l'article 3 et aux contrôles prévus par le présent titre.
Article 10
La Commission adopte les modalités d'application du présent titre conformément à la procédure fixée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70. Elles concernent en particulier:
a) les dispositions concernant les marques auriculaires
b) les dispositions concernant le passeport;
c) les dispositions concernant le registre;
d) les contrôles minimaux à effectuer;
e) l'application de sanctions administratives;
f) les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système.
Article 11
L'article 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 est complété par le texte suivant:«. . . et règlement (CE) n° 820/97».
TITRE II Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Article 12
1. Si un opérateur ou une organisation, tel que défini à l'article 13, désire étiqueter de la viande bovine sur le lieu de vente de manière à fournir des informations concernant l'origine, certaines caractéristiques ou conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient, il est tenu de le faire conformément au présent titre.
Toutefois, le présent titre n'affecte pas:
- les mentions obligatoires visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE, à l'exception du point 7,
- les indications qui sont protégées conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 ou (CEE) n° 2082/92,
- les indications visées dans les règlements (CEE) n° 1208/81 et (CEE) n° 1186/90,- les indications relatives au marquage sanitaire, prévues par la directive 64/433/CEE ou autres indications similaires prévues par la législation vétérinaire applicable,
- les étiquettes ne contenant que des informations qui peuvent être facilement vérifiées sur le point de vente telles que, notamment, l'indication du poids du produit ou le nom du morceau.
2. Nonobstant le paragraphe 1, restent applicables:
- le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (12),
- la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (13),
- la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (14)
,- la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (15),
- la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (16),
- le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (17)
- le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (18),
- le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (19),- le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (20),
- le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (21).
Article 13 Aux fins du présent titre, on entend par:
- «viande bovine»: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91,
- «étiquetage»: l'application d'une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, y compris la fourniture d'informations au consommateur sur le lieu de vente,
- «organisation»: un groupe d'opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine.
Article 14
1. Chaque opérateur ou organisation adresse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou vendue un cahier des charges pour agrément. L'autorité compétente peut également établir des cahiers des charges à utiliser dans l'État membre concerné, à condition que leur utilisation ne soit pas obligatoire.Ces cahiers des charges indiquent
:- les informations à mentionner sur l'étiquette,
- les mesures à prendre pour garantir la véracité desdites informations,
- le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et de la vente, y compris le contrôle à exécuter par un organisme indépendant agréé par l'autorité compétente et désigné par l'opérateur ou l'organisation. Ces organismes doivent répondre aux critères définis dans la norme européenne n° EN/45011 au plus tard le 31 décembre 1999,
- dans le cas d'une organisation, les mesures à prendre à l'encontre de tout membre qui ne respecterait pas le cahier des charges.Les États membres peuvent décider que les contrôles effectués par l'organisme indépendant peuvent être remplacés par des contrôles effectués par une autorité compétente. L'autorité compétente doit à cet effet disposer du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exécution des contrôles requis et présenter à la Commission son plan de travail ainsi qu'un rapport d'activités.Le coût des contrôles prévus dans le cadre du présent titre est à la charge de l'opérateur ou de l'organisation utilisant le système d'étiquetage
2. L'agrément d'un cahier des charges suppose la caution de l'autorité compétente, obtenue sur la base d'un examen détaillé des éléments visés au paragraphe 1, du fonctionnement correct et fiable du système d'étiquetage prévu et, en particulier, de son système de contrôle. L'autorité compétente rejette tout cahier des charges ne garantissant pas la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, les animaux concernés.Tout cahier des charges prévoyant des étiquettes contenant des informations trompeuses ou insuffisamment claires est également rejeté.
3. Si la viande bovine est produite et/ou vendue dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes des États membres concernés examinent et approuvent les cahiers des charges qui leur sont soumis pour autant que les informations qu'ils contiennent se rapportent à des opérations qui ont lieu sur leur territoire respectif. Dans ce cas, chaque État membre est tenu de reconnaître les agréments délivrés par tout autre État membre concerné.Si, dans un délai à fixer conformément à l'article 18, calculé à partir du jour suivant celui de la présentation de la demande, un agrément n'a pas été refusé ou délivré, ou si des informations supplémentaires n'ont pas été demandées, le cahier des charges est considéré comme approuvé par l'autorité compétente.
4. Lorsque les autorités compétentes de tous les États membres concernés approuvent le cahier des charges proposé, l'opérateur ou l'organisation concernés sont habilités à étiqueter la viande bovine à condition que l'étiquette porte leur nom ou leur logo.
5. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 18, peut prévoir une procédure d'agrément accélérée ou simplifiée dans des cas particuliers, notamment pour la viande de boeuf en petits conditionnements pour la vente au détail ou les morceaux de viande de boeuf de premier choix en conditionnements individuels, étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre, à condition qu'aucune information n'ait été ajoutée à l'étiquette d'origine.
6. L'habilitation est applicable sans préjudice de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 et de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2082/92.
Article 15
1. Si la viande bovine est produite, totalement ou partiellement, dans un pays tiers, les opérateurs et les organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine conformément au présent règlement que si, en plus de respecter les dispositions visées à l'article 14, ils ont obtenu pour leurs cahiers des charges l'agrément de l'autorité compétente désignée à cet effet par chacun des pays tiers concernés.
2. La validité dans la Communauté d'un agrément accordé par un pays tiers suppose la notification préalable par le pays tiers à la Commission:
- de l'autorité compétente qui a été désignée,
- des procédures et des critères selon lesquels l'autorité compétente examine le cahier des charges,
- de chaque opérateur ou organisation dont l'autorité compétente a agréé le cahier des charges.La Commission transmet lesdites notifications aux États membres.Si, sur la base des notifications susvisées, la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou les critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le présent règlement, elle décide, après consultation du pays tiers concerné, que les agréments accordés par celui-ci ne sont pas valables dans la Communauté.
Article 16
1. L'étiquette ne porte pas, à propos de l'animal dont provient la viande, d'informations autres que celles qui sont énumérées dans la liste ci-après:
- État membre, pays tiers ou exploitation de naissance,
- États membres, pays tiers ou exploitations dans lesquels une partie ou la totalité de l'engraissement a eu lieu; l'engraissement partiel doit être indiqué,
- État membre, pays tiers ou abattoir où l'abattage a eu lieu,
- numéro d'identification et sexe de l'animal,
- méthode d'engraissement ou autres informations relatives à l'alimentation,
- informations relatives à l'abattage, telles que l'âge à l'abattage et la date de l'abattage ou la période de maturation de la viande,
- toute autre information que l'opérateur ou l'organisation souhaite indiquer et qui est agréée par l'autorité compétente concernée.Lorsque la viande provient d'un animal qui est né, a été élevé et a été abattu dans un seul et même État membre, il suffira d'indiquer cet État membre sur l'étiquette.2. Lorsque la viande provient de différents animaux, seules les informations qui sont communes à la totalité de la viande figurent sur l'étiquette.
3. Chaque étiquette doit comporter un numéro ou code de référence assurant la relation prévue à l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa seconde phrase. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal concerné.Article 17
Sans préjudice de toute mesure prise par l'organisation elle-même ou par l'organisme de contrôle prévu à l'article 14, lorsqu'il s'est avéré qu'un opérateur ou une organisation n'a pas satisfait au cahier des charges visé à l'article 14 paragraphe 1, l'État membre peut lui retirer l'agrément prévu à l'article 14 paragraphe 2 ou imposer le respect de conditions supplémentaires en cas de maintien de l'agrément.
Article 18
Les modalités d'application du présent titre et, le cas échéant, des mesures transitoires sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. Lesdites modalités d'application peuvent concerner, notamment, les informations pouvant figurer sur l'étiquette en vertu de l'article 16. Elles peuvent également étendre la liste d'indications ou d'étiquettes visée à l'article 12 paragraphe 1 second alinéa.
Article 19
1. Un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place et est obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, ce système obligatoire n'exclut pas la possibilité pour un État membre de décider de n'appliquer ce système qu'à titre facultatif à la viande bovine commercialisée dans ce même État membre. Le système d'étiquetage prévu par le présent règlement reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.En conséquence, sur la base du rapport prévu au paragraphe 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 2000 les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, conformément aux obligations internationales de la Communauté, à compter de cette date
2. Sauf décision contraire du Conseil, le système d'étiquetage, obligatoire à compter du 1er janvier 2000, devra, conformément aux obligations internationales de la Communauté, rendre obligatoire, en plus de la mention sur l'étiquette visée à l'article 16 paragraphe 3, la mention de l'État membre ou de l'État tiers où est né l'animal dont la viande provient, des États membres ou des États tiers où il a été détenu et de l'État membre ou de l'État tiers où il a été abattu
3. Les États membres transmettent à la Commission d'ici au 1er mai 1999 des rapports sur la mise en oeuvre du système d'étiquetage de la viande bovine. La Commission transmet au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des systèmes d'étiquetage de la viande bovine dans les différents États membres.
4. Toutefois, lorsqu'il existe pour les bovins un système d'identification et d'enregistrement suffisamment développé, les États membres peuvent imposer, dès avant le 1er janvier 2000, un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. En outre, ils peuvent décider qu'un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 16 paragraphes 1 et 2 doivent figurer sur les étiquettes.
5. Un système obligatoire, tel qu'il est prévu au paragraphe 4, ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres.Les modalités de mise en oeuvre applicables dans les États membres, désireux de recourir aux dispositions du paragraphe 4, nécessitent l'accord préalable de la Commission.
6. D'ici au 1er janvier 2000, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide si l'indication obligatoire d'autres données que celles prévues au paragraphe 2 et si l'extension du champ d'application du présent règlement à d'autres produits que ceux qui sont indiqués à l'article 13 premier tiret sont possibles et souhaitables.
Article 20
Les États membres désignent l'autorité ou les autorités chargées de l'exécution du présent titre.TITRE III Dispositions communes
Article 21
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles prévus seront effectués sans préjudice des contrôles que la Commission peut effectuer par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.Toute sanction imposée par l'État membre à un détenteur est proportionnelle à la gravité de l'infraction. Les sanctions peuvent comporter, le cas échéant, une limitation des déplacements des animaux vers l'exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
.Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 1997
.Par le ConseilLe présidentJ. VAN AARTSEN
(2) JO n° C 85 du 17. 3. 1997.
(3) JO n° C 66 du 3. 3. 1997, p. 84.
(4) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(6) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).
(7) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.
(8) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.
(9) JO n° L 109 du 25. 4. 1997, p. 1.
(10) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1)
(11) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 1.
(12) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.
(13) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(14) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(15) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14
(16) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.
(17) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
(18) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 32.
(19) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(20) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.
(21) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.