RÈGLEMENT (CE)N o 2772/1999 DU CONSEIL du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine
FR Journal officiel des Communautés européennes 28.12.1999 L 334/1
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE)n o 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1 ),et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)l'article 19 du règlement (CE)n o 820/97 précise qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place et est obligatoire dans tous les États membres à compter du 1 er janvier 2000;le même article prévoit également que,sur la base d'une proposition de la Commission,les règles générales de ce système obligatoire sont arrêtées avant cette date;
(2)lesdites règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ne s'appliqueront qu'à titre provisoire,pendant une période maximale de 8 mois, pour permettre au Parlement européen et au Conseil d'arrêter une décision sur la proposition de règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE)n o 820/97,présentée par la Commission le 13 octobre 1999;
(3)il convient dès lors d'établir les règles générales simples d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine auquel tous les États membres puissent actuellement se conformer;il y a lieu que lesdites règles se réfèrent aux dispositions prévues à l'article 12,paragraphe 1,du règlement (CE)n o 820/97;
(4)il importe également que les États membres continuent à disposer à titre provisoire,pendant une période maximale de 8 mois,de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés,engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19,paragraphe 4,du règlement (CE)n o 820/97;
(5)ces indications obligatoires ne doivent provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres;
(6)il y a également lieu d'autoriser les opérateurs à continuer de fournir des indications facultatives sur les étiquettes de viande bovine en complément des indications obligatoires;
(7)il est important de maintenir les dispositions actuelles concernant l'étiquetage facultatif;compte tenu de l'urgence de la question,il est impératif de consentir une exception au délai de 6 semaines visé à la partie I,point 3,du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,annexé au traité d'Amsterdam,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1.Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine au sens de l'article 13 du règlement (CE)n o 820/97 l'étiquettent conformément aux règles visées à l'article 12,paragraphe 1,second alinéa,premier,troisième et quatrième tirets,du règlement (CE)n o 820/97. Néanmoins,les États membres continuent à disposer de la possibilité prévue à l'article 19,paragraphe 4,dudit règlement après le 1 er janvier 2000.S'ils y recourent,les dispositions de l'article 19,paragraphe 5,dudit règlement restent applicables.
2.Les règles relatives au système facultatif applicables jusqu'au 31 décembre 1999 conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE)n o 820/97 continueront à l'être à toute indication facultative fournie en complément du système d'étiquetage obligatoire visé au paragraphe 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est applicable du 1 er janvier au 31 août 2000.
(1 )JOL 117 du 7.5.1997,p.1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles,le 21 décembre 1999.
Par le Conseil
Le président
T.HALONEN