RÉSOLUTION DU CONSEIL du 28 juin 1999 relative à la politique des consommateurs de la Communauté 1999-2001
(1999/C 206/01)
Journal officiel n° C 206 du 21/07/1999 p. 0001 - 0003
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la communication de la Commission sur le plan d'action pour la politique desconsommateurs 1999-2001,
considérant ce qui suit:
(1) la Communauté, en vue d'assurer un niveau élevé de protection desconsommateurs et de promouvoir leurs
intérêts, contribue à la protection de lasanté, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi
qu'àla promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afinde préserver leurs intérêts;
(2) les exigences de la protection des consommateurs sont prises enconsidération dans la définition et la mise en
oeuvre des autres politiques etactions de la Communauté; l'interdépendance entre ces autres politiques etactions
et les initiatives en matière de politique des consommateurs vacroissant, tout comme les interrelations entre les
intérêts des consommateurset ceux d'autres parties intéressées de la société;
(3) les réalisations de la politique des consommateurs de la Communauté par lepassé comportent une législation
importante ainsi que des orientationspolitiques adoptées par le Conseil qui ont contribué de manière substantielle
àun niveau élevé de protection des consommateurs et à la promotion de leursintérêts économiques et juridiques;
(4) la décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25janvier 1999 établissant un cadre
général pour les actions de la Communauté enfaveur des consommateurs(1) indique dans son préambule qu'il
convient d'évaluerles résultats obtenus à ce jour et d'établir un programme comportant despriorités politiques
ainsi qu'un plan d'action, et demande à son article 3 quesoient assurées la cohérence et la complémentarité entre
les activités etprojets communautaires de mise en oeuvre du cadre général et les autresprogrammes et initiatives
de la Communauté, tels que le plan d'action pour lapolitique des consommateurs 1999-2001;
(5) le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 a déclaré, dansses conclusions sur le marché
intérieur, que la protection des consommateursdevait figurer parmi les priorités futures du Conseil;
(6) la politique des consommateurs de la Communauté doit respecter lesprincipes de subsidiarité et de
proportionnalité conformément à l'article 5 dutraité instituant la Communauté européenne; la politique des
consommateurs dela Communauté devrait soutenir et compléter celle des États membres et lesÉtats membres
peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plusstrictes, qui doivent être compatibles avec le traité,
afin de garantir unniveau plus élevé de protection des consommateurs;
(7) le choix des mesures à prendre au niveau communautaire pour sauvegarder ouétablir le niveau élevé requis
de protection des consommateurs devraits'appuyer sur l'analyse, notamment des objectifs à atteindre, de la
nature etde la portée des questions à traiter, des charges et des avantages qui peuventrésulter de l'action ou de
l'absence d'action et de l'évolution du marché, afinde faire le meilleur choix possible entre les différentes
solutionslégislatives et non législatives;
(8) l'autoréglementation par les acteurs économiques ou des accords volontairesentre ceux-ci et les
organisations de consommateurs peuvent, dans certainesconditions, compléter de manière appropriée ou, dans
des cas bien déterminés,remplacer l'intervention législative, notamment afin de réagir plus rapidementà l'évolution
du marché; une telle autoréglementation ou de tels accordsdoivent répondre à l'objectif d'un niveau élevé de
protection desconsommateurs, garantir les droits des consommateurs à l'information et ne paslimiter la
concurrence; en outre, une application et un suivi corrects del'autoréglementation et des accords volontaires sont
des conditionsessentielles de leur efficacité et que, en l'absence d'autoréglementation oud'accords volontaires
efficaces, des règles contraignantes pourraient devoirêtre adoptées;
(9) en ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, le Conseildevrait également continuer à s'appuyer,
en matière de politique desconsommateurs, sur la déclaration du Conseil européen de Luxembourg des 12 et13
décembre 1997, notamment pour ce qui est de compléter certains aspects de lalégislation communautaire et de
la simplifier et pour ce qui est de lanécessité de couvrir d'une manière efficace et cohérente l'ensemble de
lachaîne de production alimentaire, de l'optimisation des contrôles des Étatsmembres et du renforcement de la
coordination de ceux-ci avec la Commission;
(10) la définition de normes européennes peut constituer un grand avantage pourles consommateurs, notamment
en ce qui concerne leur santé et leur sécurité; ilest généralement admis que les représentants des consommateurs
devraient êtreplus étroitement associés au processus de normalisation et disposer d'un accèssuffisant aux
connaissances spécialisées nécessaires, afin de jouer pleinementleur rôle dans ce processus;
(11) la mondialisation des marchés, la complexité de plus en plus grande desbiens et services et des procédés
de fabrication ainsi que la diffusion rapidedes techniques d'information et de communication présentent des
avantagesindéniables pour les consommateurs, mais introduisent, par ailleurs, desrisques potentiels et, par
conséquent, représentent de nouveaux défis pour lapolitique des consommateurs de la Communauté et pour sa
mise en oeuvre et lerespect de son application;
(12) cette évolution nécessite une amélioration de la coopération et de lacoordination entre les États membres et
la Commission ainsi qu'un rôle plusdynamique pour la Communauté dans la défense des intérêts des
consommateurseuropéens au sein des enceintes internationales compétentes,
I. SE FÉLICITE du plan d'action de la Commission 1999-2001, ainsi que del'analyse et des propositions
d'action qu'il contient;
II. INVITE LA COMMISSION:
1) - à mettre en oeuvre son plan d'action 1999-2001 en tenant compte de ladécision n° 283/1999/CE du
Parlement européen et du Conseil, et notamment deson article 3 demandant que soit assurées la cohérence et la
complémentaritéentre les activités, projets, programmes et initiatives communautaires, et lesorientations
politiques pertinentes adoptées par le Conseil,
- à mettre l'accent plus particulièrement sur les questions suivantes:
Santé et sécurité: intérêts économiques et juridiques
2) à accorder une attention particulière à la révision de la directive relativeà la sécurité générale des produits et à
l'analyse parallèle de la sécurité desservices ainsi qu'aux suites à donner au livre vert de la Commission sur
lesprincipes généraux de la législation alimentaire dans l'Union européenne et àpréparer et soumettre une
proposition de directive-cadre horizontale relative àla réglementation des denrées alimentaires;
3) se laisser, à l'avenir, guider encore davantage par le principe deprécaution, lors de l'élaboration de
propositions de législation et dans lecadre de ses autres activités liées à la politique des consommateurs,
etélaborer, de manière prioritaire, des lignes directrices claires et efficacesen vue de l'application de ce principe;
4) à poursuivre sa politique active visant au maintien de la transparence et del'équilibre du marché dans l'intérêt
des consommateurs, notamment dans lessecteurs de la société de l'information, du commerce électronique, de la
venteà distance, des services financiers et de l'ouverture à la concurrence desservices publics; continuer, dans le
cadre de cette politique, d'oeuvrer enfaveur de la protection des intérêts juridiques des consommateurs,
notamment enveillant à ce qu'ils aient facilement accès à des voies de recours, en tenantcompte du point I.3 de
la résolution du Conseil du 15 janvier 1999 concernantles aspects de la société de l'information concernant les
consommateurs(2);
5) à réviser, à cet égard, la législation communautaire en matière deprotection des consommateurs et proposer
de nouvelles dispositions lorsque celaest nécessaire;
6) à tenir compte dans ce domaine, le cas échéant, des groupes de consommateursparticulièrement vulnérables;
Une voix plus puissante pour les consommateurs
7) à contribuer au renforcement des organisations de consommateurs au niveaueuropéen et au niveau national,
notamment par la diffusion des meilleurespratiques et par la consolidation du rôle des représentants des
consommateursau niveau de la Communauté;
8) à examiner sur quelles questions et dans quelles conditions il conviendraitd'encourager le dialogue entre les
organisations de consommateurs et lesacteurs économiques; favoriser, le cas échéant, l'établissement
d'accordsvolontaires entre eux et en informer les États membres;
9) à contribuer à améliorer l'efficacité de la participation des représentantsdes consommateurs au processus de
normalisation;
Intégration
10) à veiller à ce que les exigences de la protection des consommateurs soientpleinement comprises et prises en
considération lors de la définition et de lamise en oeuvre d'autres politiques communautaires, telles que le
développementde modes de consommation durables, ainsi que lors de toute révision de lalégislation concernant
les consommateurs, de manière à mener une politique desconsommateurs cohérente et globale;
Relations internationales
11) à tenir compte davantage, dans le cadre des relations commercialesinternationales aux niveaux bilatéral et
multilatéral, des exigences de lapolitique des consommateurs en ce qui concerne les intérêts économiques
etjuridiques des consommateurs, et notamment leur santé et leur sécurité;
12) à veiller à ce que les exigences de la politique des consommateurs soientprises en considération dans le
cadre du processus d'élargissement;
III. INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES:
13) à approfondir leur dialogue en matière de politique des consommateurs envue d'accroître l'efficacité des
mesures qu'ils adoptent dans ce domaine, lecas échéant, en coordonnant les principaux éléments des politiques
nationalesdes consommateurs et/ou les actions spécifiques prévues par ces politiques;
14) à continuer d'améliorer l'élaboration et l'application de la législationcommunautaire, notamment par une
coopération et une coordinationadministratives meilleures avec et entre les autorités des États membres quisont
chargées d'élaborer et de faire appliquer la législation sur la protectiondes consommateurs, notamment en ce qui
concerne la coopération en matière derecherche, d'information, d'évaluation des risques et de surveillance du
marché;
IV. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
15) à veiller le cas échéant, également au niveau national, à ce que lesexigences de la protection des
consommateurs soient prises en considérationdans d'autres politiques nationales concernées;
16) à renforcer, par des moyens appropriés, les organisations nationales deconsommateurs et à améliorer leur
consultation au niveau national;
17) à contribuer à ce que des représentants des consommateurs puissentparticiper effectivement au processus
de normalisation;
V. RÉAFFIRME son intention de poursuivre l'élaboration d'une politique activede protection des
consommateurs au niveau communautaire s'inspirant desorientations qui précèdent, et de tenir compte des
exigences de la politiquedes consommateurs dans les décisions relevant d'autres politiquescommunautaires;
CONVIENT d'évaluer régulièrement les progrès accomplis dans lesuivi de la présente résolution.
(1) JO L 34 du 9.2.1999, p. 1.
(2) JO C 23 du 28.1.1999, p. 1.