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Directive 95/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 novembre 1995, modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires et la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires


Journal officiel n° L 299 du 12/12/1995 p. 0011 - 0012


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100A,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis du Comité économique et social (2),statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que les programmes de la Communauté pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) ont prévu l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;considérant que ces principes ont été établis par la directive 79/581/CEE (5) pour les denrées alimentaires et par la directive 88/314/CEE (6) pour les produits non alimentaires;

considérant que lesdites directives ont prévu également l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits commercialisés en vrac et de certains produits préemballés ainsi qu'un certain nombre d'exemptions à cette obligation, lorsque des produits sont commercialisés selon des gammes de préemballages, que cette indication d'un prix à l'unité de mesure n'est pas significative pour l'information du consommateur ou qu'elle représente une charge excessive pour certains petits détaillants;

considérant que lesdites directives ont prévu une période transitoire pour la mise en oeuvre d'exemptions concernant l'indication du prix à l'unité de mesure pour certains produits préemballés; que cette période transitoire a expiré le 7 juin 1995;

considérant, toutefois, que la mise en oeuvre desdites directives s'est avérée extrêmement complexe, compte tenu des pratiques commerciales qui sont variables d'un État membre à l'autre;considérant qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du dispositif prévu par lesdites directives et de préparer un nouveau dispositif simplifié;considérant que la Commission doit, à cette fin, présenter, dans l'année, une proposition de dispositif simplifié, qui ait pour base l'obligation générale d'indiquer le prix et le prix à l'unité de mesure de tous les produits;

considérant, toutefois, que ce nouveau dispositif n'a pas pu être arrêté avant le mois de juin 1995;

considérant qu'il convient d'anticiper le délai nécessaire à la mise en oeuvre, par les États membres, du dispositif ainsi envisagé;

considérant, dès lors, que la période transitoire prévue à l'article 10 premier alinéa des directives 79/581/CEE et 88/314/CEE doit être prolongée de deux années,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. À l'article 10 premier alinéa première ligne de la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires, les termes « un délai de sept ans » sont remplacés par les termes « un délai de neuf ans ».

2. À l'article 10 premier alinéa première ligne de la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires, les termes « un délai de sept ans » sont remplacés par les termes « un délai de neuf ans ».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 1995.2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.

Par le Parlement européen

Le président K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

L. ATIENZA SERNA


(1) JO n° C 377 du 31. 12. 1994, p. 16.(2) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 9.(3) Avis du Parlement européen du 19 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 368), position commune du Conseil du 19 juin 1995 (JO n° C 182 du 15. 7. 1995, p. 6), décision du Parlement européen du 20 septembre 1995 (JO n° C 269 du 16. 10. 1995) et décision du Conseil du 30 octobre 1995.(4) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 2, et JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 2.(5) JO n° L 158 du 26. 6. 1979, p. 19. Directive modifiée par la directive 88/315/CEE (JO n° L 142 du 9. 6. 1988, p. 23).(6) JO n° L 142 du 9. 6. 1988, p. 19.