Directive 95/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 novembre 1995, modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires et la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires
Journal officiel n° L 299 du 12/12/1995 p. 0011 - 0012
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100A,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis du Comité économique et social (2),statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que les programmes de la Communauté pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) ont prévu l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;considérant que ces principes ont été établis par la directive 79/581/CEE (5) pour les denrées alimentaires et par la directive 88/314/CEE (6) pour les produits non alimentaires;
considérant que lesdites directives ont prévu également l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits commercialisés en vrac et de certains produits préemballés ainsi qu'un certain nombre d'exemptions à cette obligation, lorsque des produits sont commercialisés selon des gammes de préemballages, que cette indication d'un prix à l'unité de mesure n'est pas significative pour l'information du consommateur ou qu'elle représente une charge excessive pour certains petits détaillants;
considérant que lesdites directives ont prévu une période transitoire pour la mise en oeuvre d'exemptions concernant l'indication du prix à l'unité de mesure pour certains produits préemballés; que cette période transitoire a expiré le 7 juin 1995;
considérant, toutefois, que la mise en oeuvre desdites directives s'est avérée extrêmement complexe, compte tenu des pratiques commerciales qui sont variables d'un État membre à l'autre;considérant qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du dispositif prévu par lesdites directives et de préparer un nouveau dispositif simplifié;considérant que la Commission doit, à cette fin, présenter, dans l'année, une proposition de dispositif simplifié, qui ait pour base l'obligation générale d'indiquer le prix et le prix à l'unité de mesure de tous les produits;
considérant, toutefois, que ce nouveau dispositif n'a pas pu être arrêté avant le mois de juin 1995;
considérant qu'il convient d'anticiper le délai nécessaire à la mise en oeuvre, par les États membres, du dispositif ainsi envisagé;
considérant, dès lors, que la période transitoire prévue à l'article 10 premier alinéa des directives 79/581/CEE et 88/314/CEE doit être prolongée de deux années,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. À l'article 10 premier alinéa première ligne de la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires, les termes « un délai de sept ans » sont remplacés par les termes « un délai de neuf ans ».
2. À l'article 10 premier alinéa première ligne de la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires, les termes « un délai de sept ans » sont remplacés par les termes « un délai de neuf ans ».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 1995.2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.
Par le Parlement européen
Le président K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA