Base légale : art. 14, 26 Loi 10 juillet 1965
Loi SRU Article 75
Après l'article 14 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1
à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et
équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires
vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée
générale des copropriétaires appelée à
voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai
de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales
au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée
générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée
générale.
Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel
les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles
selon les modalités votées par l'assemblée
générale.
Les dispositions des articles 14-1 et 14-2
insérés dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 entrent en
vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel,
les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie,
ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis
conformément à des règles comptables spécifiques
fixées par décret. Les comptes sont présentés
avec comparatif des comptes de l'exercice précédent
approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable,
sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic
indépendamment de leur règlement ou dès réception
par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi no 98-261 du 6 avril
1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation
du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables
aux syndicats de copropriétaires.
Les dispositions de l'article 14-3 entrent en vigueur
le 1er janvier 2004 »