Les appels de fonds et de provisions - comptabilité du syndic
Base légale : art.
13,
18,
18-1,
19, 19-1 Loi 10 juillet
1965, art. 4,
11,
26,
35,
36,
38,
55 Décret 17
mars 1967, art. 2102-1 Code civil
Appels de fonds, provisions et fonds de
roulement
-
Le syndic a la mission de faire des appels de fonds, qu'ils soient votés
ou non, mais aussi de provisions (décret 1967,
art. 35 ; cliquer pour le détail
des opérations concernées) sur ces fonds. La présence
de provisions procède d'une saine gestion tendant à lisser
dans le temps les appels de fonds nécessaires et assurer ainsi une
continuité de prestation de l'immeuble, en évitant les a-coups
de trésorerie. Elle nécessite en revanche d'avoir une bonne
confiance en son syndic, qui peut être temporairement dépositaire
de sommes importantes.
-
Cette gestion est toutefois encadrée. Le syndic est chargé
par l'art. 11 du
décret de 1967 d'établir un budget prévisionnel,
notifié aux copropriétaires au plus tard en même temps
que l'ordre du jour de l'assemblée
générale, et d'établir pour chaque syndicat qu'il
gère une comptabilité
séparée.
-
Les appels de fonds ont lieu tous les 4 mois, alors que les factures arrivent
tout au long de l'année ; c'est pourquoi il relève d'une saine
gestion de prévoir un fonds de roulement qui permettra à la
copropriété d'honorer régulièrement ses factures.
Le fonds de roulement consiste en une avance de trésorerie,
confiée au syndic, destinée à faire face aux dépenses
courantes et prévues.
-
Malgré sa commodité, le fonds de roulement n'est pas
obligatoire, mais le syndic peut exiger une certaine avance de
trésorerie ; ceci peut d'ailleurs éviter à la
copropriété d'avoir à payer des agios en cas
de découvert. Le fonds de roulement doit être prévu par
le règlement de copropriété, ou inséré
dans ce règlement (double
majorité) s'il n'existait pas auparavant (sauf appels de fonds
semestriels). Penser à prévoir au minimum son montant et son
taux de réactualisation, sans quoi il faudra également
déterminer ceux ci en assemblée générale
(double majorité) ; le plus simple
est de prévoir un ratio calculé sur le budget prévisionnel
de l'année en cours, ce qui permet au fonds de roulement de s'adapter
aux besoins de la copropriété (ce qui va de 0 pour les charges
provisionnelles à 1 trimestre + impayés prévisible pour
les charges réelles). Les notions de gestion d'affaires ou
d'enrichissement sans cause sont ici inapplicables (Cass. 3e civ., 20 janvier
1999).
Il est à noter que la jurisprudence rappelle que le syndic ne peut
consentir des avances de trésorerie au syndicat puisqu'il dispose
déjà des pouvoirs nécessaires pour assurer le financement
des charges de la copropriété (sauf circonstances
particulières de l'art. 1999 du Code civil) (CA Paris, 23e Ch. A,
13 septembre 2000).
-
Si le règlement ne prévoit pas de fonds de roulement, le syndic
peut le constituer dans le cadre fixé par l'art.
35 décret 1967.
Des provisions spéciales peuvent être constituées par
le syndic en cas de travaux d'amélioration, addition ou
surélévation, ou par l'assemblée pour l'entretien ou
la conservation des parties communes, ainsi que les équipements
susceptibles d'être nécessaires dans les 3 années à
venir (mais non encore décidés). L'assemblée peut
décider du mode de placement des fonds recueillis.
Cliquer
ici pour voir la Recommandation de la Commission
relative à la copropriété concernant les provisions
et avances.
-
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
les sommes dues au syndicat au titre de l'art.
35 portent
intérêt au taux légal (art.
36 décret 1967
; le règlement de copropriété ne peut fixer un autre
taux) au profit du syndicat, à compter de la mise en demeure
adressée au syndic au copropriétaire défaillant.
-
Les provisions et avances sur charges sont appelées au prorata des
millièmes ou des tantièmes auxquelles elles correspondent
; leur exigibilité n'est pas subordonnées à l'approbation
des comptes (C.A. Paris, 16/02/1983 - Dalloz IR 1983, 338). Mais il faudra
au moins une fois par an, lors de l'assemblée générale,
procéder à l'apurement des comptes.
-
Garantie de paiement
Au termes de l'art. 19
Loi 1965, les créances de toute nature du syndicat à l'encontre
de chaque copropriétaire sont garantie par une hypothèque
légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit
après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à
payer une dette devenue exigible, soit, dès que le copropriétaire
invoque les dispositions de l'art.
33 Loi 1965 (possibilité
de ne payer que sur 10 ans les travaux auxquels on s'est opposé).
C'est le syndic qui inscrit une telle hypothèque au profit du
syndicat ; c'est également lui
qui peut également consentir à la main-levée ou
requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention
de l'assemblée générale.
Le
copropriétaire défaillant peut, moyennant offre de paiement
suffisante ou garantie équivalente, demander la main-levée
totale ou partielle au président du Tribunal de grande instance statuant
en matière de référé.
L'inscription hypothécaire du syndicat se prescrit par 5
ans ; mais les créances pour charges sont exigibles pendant 30
ans.
Au titre de l'art. 19
Loi 1965, les créances du syndicat bénéficient du
privilège prévu à l'art. 2102-1 du Code civil en faveur
du bailleur. Ce privilège porte sur tous les meubles qui garnissent
le lot, sauf si ce lot est en location non meublée ; les meubles sont
alors présumés appartenir au locataire. Dans ce dernier cas
le privilège du syndicat est reporté sur les loyers dus par
le locataire, qui peuvent ainsi faire l'objet d'une saisie-attribution. Ce
privilège n'est soumis à aucune formalité (C.A.
Paris 15/03/1972, Dalloz J. 1973-51).
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Location-accession et paiement des charges
Au titre de l'art. 32 de la loi 84-595 du 12 juillet 1984, la signature d'un
contrat de location-accession est assimilé à un mutation
; le vendeur est alors tenu de garantir le paiement des charges incombant
à l'accédant et l'hypothèque légale prévue
à l'art. 19 Loi
1965 ne peut être inscrite qu'après mise en demeure restée
infructueuse adressée par le syndic au vendeur.
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Travaux de conservation et privilège immobilier
L'art 19-1 Loi 1965
stipule que pour les travaux prévus aux art.
10 (entretien, conservation,
équipement des parties communes) et
30 (amélioration,
transformation, adjonction de locaux communs) de la loi de 1965, le syndicat
dispose du privilège de l'art. 2103 du Code civil, qui définit
comme créanciers privilégiés sur les immeubles :
" 1°bis. Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant
avec le prêteur de deniers, le syndicat des copropriétaires,
sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés
aux art. 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 (...) relatifs à
l'année courante et aux quatre dernières années
échues.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires est
préféré au vendeur et au prêteur de deniers
pour les créances afférentes aux charges et travaux de
l'année courante et des deux dernières années
échues."
-
Vente d'un lot et paiement des charges
L'art. 20 Loi 1965
énonce que lors de la vente d'un lot, le vendeur peut présenter
un certificat du syndic, daté de moins d'un mois, attestant de
l'acquittement de toute obligation vis-à-vis du syndicat. S'il ne
le fait pas, un avis de mutation doit être transmis par le notaire
au syndic par recommandé AR. Avant l'expiration de 15 jours à
compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile
élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans
une limite pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile
dans le domicile de le ressort du tribunal de grande instance de la situation
de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant
et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont
limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert
opéré en violation de ces dispositions est inopposable au syndicat.
Extrait de la Recommandation n° 8 de la
Commission relative à la copropriété,
concernant les provisions et avances sur fonds
Cliquer ici pour avoir le texte intégral
-
Les provisions en cours d'exercice
La commission rappelle qu'au cours d'un exercice considéré,
la trésorerie du syndicat peut être assurée de deux
manières :
-
soit par le versement de provisions trimestrielles, correspondant au quart
du budget prévisionnel, le compte (les dépenses et des recettes
étant établis en fin d'exercice ;
-
soit par le remboursement des dépenses régulièrement
engagées et effectivement acquittées par le syndic, trimestre
par trimestre, les comptes du dernier trimestre soldant alors les comptes
de l'exercice écoulé. Quelle que soit la méthode
adoptée, les comptes de l'exercice écoulé devront être
soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Une méthode n'apparaissant pas préférable à l'autre,
le choix entre les deux fera l'objet d'un accord entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic, sauf dispositions particulières
du règlement de copropriété.
La commission recommande aux syndics :
-
de ne procéder à aucune avance de fonds pour le compte des
copropriétaires ;
-
d'exiger des copropriétaires, aux échéances fixées,
les versements nécessaires à l'exécution du budget
prévisionnel, tel qu'il a été adopté par
l'assemblée générale. A cet effet, le syndic peut, en
début d'exercice, exiger le paiement d'une provision égale
à la moitié du budget prévisionnel, sauf décision
contraire de l'assemblée générale ou stipulation du
règlement de copropriété et à moins qu'il n'existe,
par ailleurs, une avance de trésorerie permanente. Dans ce dernier
cas, le premier appel de fonds ne peut excéder le quart du budget
prévisionnel.
-
L'avance de trésorerie permanente
La commission constate :
-
Que le vote et la mise en oeuvre du budget prévisionnel, devenu
obligatoire depuis la loi du 31 décembre 1985, peuvent suffire à
assurer le fonctionnement courant de la copropriété en lui
procurant la trésorerie nécessaire.
-
Que la constitution d'une avance de trésorerie permanente, qu'elle
soit prévue dès l'origine dans le règlement de
copropriété ou décidée ultérieurement
par l'assemblée générale, conserve cependant une
utilité :
-
soit pour être affectée en tout ou partie a la trésorerie
courante du syndicat ;
-
soit pour former un fonds de prévoyance pour faire face à des
dépenses imprévues ou à des impayés ;
-
soit pour constituer un fonds de réserve en vue de financer des travaux
importants.
La commission recommande aux syndics :
-
d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires,
en l'absence de dispositions particulières dans le règlement
de copropriété, à délibérer sur l'affectation
des fonds recueillis au titre de l'avance de trésorerie permanente
;
-
d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires
à décider le placement de ces sommes lorsqu'elles ont le
caractère d'un fonds de réserve ou de prévoyance ;
-
chaque fois que l'assemblée aura voté de nouvelles dispositions
relatives à l'avance de trésorerie permanente, de procéder
aux mesures de publicité prévues par
l'article 13 de la loi
du 10 juillet 1965 et
l'article 4 alinéa
3 du décret du 17 mars 1967, qui ont pour objet de rendre ces
décisions, constituant des modifications au règlement de
copropriété, opposables aux futurs acquéreurs de lots.
Pour éviter la répétition de telles mesures, il est
opportun de déterminer le montant de l'avance de trésorerie
permanente par un pourcentage du budget prévisionnel, de
préférence à une somme fixe.
-
Les provisions spéciales pour travaux
La commission rappelle qu'il s'agit soit de provisions nécessaires
à la réalisation de travaux votés par l'assemblée
générale, à laquelle il revient de déterminer
les modalités et le calendrier des appels de fonds, soit d'une provision
nécessitée par l'exécution de travaux urgents, sans
vote préalable de l'assemblée générale en application
de l'article 37 du
décret. Dans ce dernier cas, la provision ne peut excéder le
tiers du devis des travaux et l'avis du conseil syndical est
nécessaire.
La commission recommande aux syndics de distinguer ces provisions spéciales
pour travaux des autres appels de fonds et de fournir, en ce qui les concerne,
un relevé récapitulatif en fin de travaux.
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La comptabilité du syndic
-
Comptabilité et documents de la
copropriété - Le principe de transparence
-
Qui a accès à la comptabilité de la
copropriété ?
Aux termes de l'art. 26
du décret de 1967, le conseil
syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. C'est donc lui
qui a vocation a accéder à la comptabilité de ce dernier.
Le syndic ne peut l'en empêcher ni lui dissimuler des éléments
de comptabilité sans commettre une faute professionnelle.
De plus, aux termes de l'art.
18-1 de la loi de 1965,
pendant le délai qui sépare la convocation de la tenue de
assemblée générale
appelée à connaître des comptes, le syndic doit tenir
à la disposition de tous les copropriétaires, pendant au
moins un jour ouvré, les pièces suivantes :
-
factures
-
contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants
-
quantité consommée et prix unitaire ou forfaitaire de chacune
des catégories de charges
Nota : Les modalités de cette consultation doivent être
définies par l'assemblée générale, mais la
jurisprudence estime que l'absence de telles modalités ne pouvant
faire obstacle à un droit fondamental du copropriétaire, le
syndic doit laisser libre accès au moins un jour ouvré à
chacun. "Le copropriétaire qui, de façon illicite, a
été mis dans l'impossibilité d'exercer le droit de
consultation des pièces justificatives des charges de
copropriété qu'il tient de la loi, est fondé à
demander l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée
générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges
susceptibles de lui incomber en sa qualité de
copropriétaire" (CA Versailles 22/11/1994 - Gaz. Pal. 1995). Autrement
dit, si l'on vous empêche de vérifier le montant de vos charges,
vous pouvez refuser de les payer.
-
La
comptabilité du syndic n'est pas celle de la copropriété,
et réciproquement. Seule cette dernière est librement accessible
aux copropriétaires. Pour accéder à celle du syndic,
il vous faudra diligenter une procédure judiciaire fondée sur
un préjudice. Les "ristournes" ou "cadeaux" faits par les prestataires
ou les entreprises à votre syndic ne sont pas constitutives d'un tel
préjudice. Vous pouvez en revanche proscrire ou imposer au syndic
de faire appel à tel ou tel prestataire.
-
Le compte séparé
-
Le syndic a plusieurs comptabilités : la sienne, et une par syndicat
de copropriété dont il s'occupe. Il n'en va en revanche pas
de même en ce qui concerne les comptes bancaires. Le syndic en
possède bien entendu un à son nom, mais la loi autorise chaque
copropriété à en avoir un, séparé.
-
Le compte séparé n'est pas obligatoire (sauf si votre syndic
est bénévole - voir plus bas), mais il doit être
proposé au vote de l'assemblée
générale (majorité art.
25) au moins tous les 3 ans et à la première désignation
du syndic (que la jurisprudence interprète en : obligation de mention
à l'ordre du jour de la première
assemblée générale
et vote). La sanction est la nullité du mandat du syndic.
Le
syndic doit, en toute hypothèse, faire voter
l'assemblée générale
sur le compte séparé tous les 3 ans, même si ce compte
existe déjà. Si donc vous constatez que le syndic ne renouvelle
pas ce vote tous les 3 ans, vous pouvez à tout moment faire constater
par le tribunal la nullité de son mandat.
-
S'il est voté, le nouveau compte fonctionnera avec la signature du
syndic. Sinon la gestion financière de la copropriété
passera par le compte général du syndic.
-
Pourquoi les syndics sont-ils hostiles aux comptes séparés
?
Parce que cette solution ne comporte pour eux que des inconvénients
: ils perçoivent moins de produits financiers (avances de trésorerie
réduites), et si la copropriété est à découvert
ils ne peuvent pas compenser avec l'avance de trésorerie d'une autre.
Il est donc nécessaire de bien "tenir" la copropriété
et de veiller scrupuleusement aux impayés, ce qui représente
toujours une tâche supplémentaire. Certains syndics conditionnent
donc l'ouverture d'un tel compte à une augmentation de leurs honoraires
pouvant aller jusqu'à 40 %. Les honoraires étant libres cette
pratique est légale (cf. les honoraires du
syndic), mais si le cas se présente à vous il serait
raisonnablement envisageable de changer de syndic.
-
Quelle est l'intérêt pour la copropriété d'avoir
un compte séparé ?
Si votre copropriété est saine, vous n'avez que des avantages
à tirer d'un compte séparé : en cas de faillite du syndic,
vos fonds ne seront pas perdus dans la masse (généralement
négative) de son compte général, vous disposez d'une
possibilité de contrôle la plus précise possible des
mouvements de fonds (adéquation au montant et date des factures),
vous pouvez gérer vous-même le placement de la trésorerie
disponible. Cette option n'a de fait que des avantages.
Vous
pouvez, à défaut d'un compte séparé, exiger que
le compte général du syndic soit divisé en sous-comptes
avec relevé bancaire séparé.
-
Si le compte séparé est à découvert, la
copropriété doit-elle supporter les agios, ou est-ce la faute
du syndic ?
Le syndic a obligation de recouvrer les charges, mais également de
payer les sommes dûes aux fournisseurs. Tout dépend alors de
savoir si le syndic a commis une négligence en n'anticipant pas
raisonnablement les impayés, ou une faute de gestion en commettant
une erreur d'appréciation des appels de fonds nécessaires compte
tenu du budget prévisionnel établi (d'autant que ses
capacités de recouvrement judiciaires sont limitées par l'art.
55 décret 1967).
En l'absence de toute erreur manifeste, il ne saurait être fait grief
au syndic de ne pas anticiper les impayés imprévisibles, et
la copropriété devra alors supporter les agios prélevés
par la banque au titre de son obligation de solidarité.
-
Compte séparé et syndic non professionnel
Les syndics non professionnels sont soumis à l'art.
38 du décret
de 1967, qui stipule que toutes sommes ou valeurs reçues au nom et
pour le compte de la copropriété doivent être versées
sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du
syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision
de l'assemblée générale peut, le cas échéant,
dans les conditions et sous réserve des conditions qu'il détermine,
fixer le montant maximal des fonds que le syndic peut être autorisé
à ne pas verser sur ce compte.
Le
syndic non professionnel n'ayant pas de garantie financière, il est
prudent de prévoir que le compte bancaire fonctionnera avec la
contre-signature d'un membre du conseil syndical.
-
Les provisions spéciales
-
Le syndic, lors de sa première désignation et au moins tous
les 3 ans, a l'obligation de soumettre au vote de
l'assemblée générale
(majorité art. 25) la décision
de constituer des provisions spéciales en vue de faire face
à des travaux d'entretien ou de conservation des parties communes
et des éléments d'équipement commun susceptibles
d'être nécessaires dans les 3 années à venir,
et non encore décidées par l'assemblée.
-
Les syndics n'aiment pas le surcroît de gestion que représentent
ce compte séparé, et préfèrent provisionner sur
leur compte général (ce qui génère plus de revenus
financiers). L'ouverture de ce compte représente cependant une bonne
sécurité en cas de travaux importants, permet et d'anticiper
les impayés.
-
Le fonds de roulement (voir avances et provisions
sur charges - art.
35 décret 1967)
Comptabilité et transparence
Par souci de clarté, la Commission relative
à la copropriété, en vue d'introduire une plus grande
clarté dans les présentations des comptes de
copropriété, qui de par leur trop grande variété
peuvent être une source de conflit entre les copropriétaires
et le syndic, a adopté en avril 1991 la Recommandation,
ci-dessous :
La Commission
6.1 Recommande aux syndics, sur le plan de la terminologie, d'adopter
celle fixée par le règlement de copropriété ;
dans le silence ou la contradiction de celui-ci avec les dispositions
légales, d'adopter celle prévue par la loi. Il paraît,
en outre, nécessaire que les syndics utilisent pour l'appellation
des catégories de charges une nomenclature minimale commune qui pourrait
être la suivante :
-
charges communes générales,
-
charges communes à un groupe d'immeubles,
-
charges bâtiment
-
charges cage d'escalier ou d'entrée,
-
charges d'ascenceur,
-
charges chauffage,
-
charges eau froide,
-
charges eau chaude,
-
charges garage,
-
charges emplacement de stationnement.
Par ailleurs, il importe que les syndics respectent, d'un exercice à
l'autre, la terminologie et la présentation des comptes qu'ils ont
adoptées pour chaque copropriété.
6.2. Recommande aux syndics, sur le plan de la méthodologie. lors
de la notification du compte des recettes et dépenses de l'exercice
écoulé, de joindre une notice explicative de la présentation
comptable utilisée.
6.3. Propose aux syndics, pour l'élaboration de l'état des
dettes et des créances, et la présentation de la situation
de la trésorerie, deux tableaux figurant en annexe auxquels ils pourront
se référer.
6.3.1. Recommande aux syndics de n'utiliser la rubrique « divers »
que pour les dettes et créances ne pouvant figurer sous aucune autre
rubrique spécifique.
6.4. Rappelle aux syndics qu'ils ont l'obligation d'établir le budget
prévisionnel du syndicat et de le soumettre au vote de l'assemblée
appelée à voter les crédits du prochain exercice.
Recommande aux syndics, à cette fin, de procéder à un
récapitulatif annuel des comptes lorsque ceux-ci sont
présentés trimestriellement ou semestriellement.
TABLEAU N°1
SITUATION DE TRESORERIE AU ........
(Exercice du ................. au ...................) |
Adresse de l'immeuble :
|
|
DEPENSES |
RECETTES |
I. SITUATION AU DEBUT DE L'EXERCICE
II. RECETTES (ENCAISSEMENT)
a) provisions (décret art.
35 al. 2)
b) avance de trésorerie permanente (décret art.
35 al. 1)
c) quote part sur travaux
d)
e)
III. DEPENSES (DECAISSEMENT)
voir états détaillés par
catégories de charges
a) charges de l'exercice
b) charges sur exercice antérieur
c) charges sur exercice futur
d) travaux
e) charges privatives (à préciser)
SOLDE DE TRESORERIE EN FIN D'EXERCICE
Créditeur (1)
Débiteur (1)
Le cas échéant, s'il existe un COMPTE BANCAIRE OU POSTAL
SEPARE,
SOLDE DE CE COMPTE à la date d'arrêté
(ajouter ou déduire chèques émis non dé
non crédités Rapprochement bancaire)
(1) Rayer la mention inutile |
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.................... |
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.................... |
TOTAUX |
.................... |
.................... |
TABLEAU N°2
ETAT DES RECETTES ET DES CREANCES AU ........ |
Adresse de l'immeuble :
|
|
DEPENSES |
RECETTES |
Avance de trésorerie permanente (art.
35 al. 1)
Provisions au début d'exercice (hors provisions trimestrielles)
Provisions spéciales (art. 35 al.
4)
Fournisseurs :
- frais répartis à payer
(factures reçues et non payées)
(factures non reçues provisionnées)
- charges payées d'avance non réparties
Copropriétaires (Nota : il est possible de mentionner les
noms)
- débiteurs
- créditeurs |
....................
....................
....................
....................
|
....................
....................
....................
.................... |
TOTAUX |
.................... |
.................... |
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001