Election du président, du bureau et du secrétariat
Base légale : art.
15,
17,
30 Décret 17
mars 1967, art. 22 Loi
10 juillet 1965
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Aux termes de l'art. 15
Décret 1967, l'Assemblée doit préalablement élire
son bureau de séance. Ce bureau comporte un président (ne pas
confondre avec le président du Conseil
syndical), éventuellement un secrétaire et/ou des assesseurs
(ou scrutateurs).
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L'élection du bureau de séance est obligatoire et constitue
donc le premier point inscrit à l'ordre du jour, à peine de
nullité de l'assemblée dans son ensemble. Vous pouvez soulever
cette nullité sans avoir à justifier du moindre grief (CA Paris,
9e Ch. A, 2 avril 2001).
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L'élection porte au moins sur la désignation du
président (c'est le seul membre obligatoirement constitutif
du bureau), à la majorité simple
(art. 24),
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Le défaut de cette nomination est sanctionné par la nullité
des décisions de l'assemblée (CA Paris 21/02/1976 - A.J.P.I.
1976-403).
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Le président est obligatoirement un des copropriétaires.
Ni le syndic, ni ses préposés ou conjoints ne peuvent
présider la séance
(art. 22 Loi 1965) ; cet
article étant d'ordre public, le fait que le syndic assure la
présidence des assemblées générales frappe les
décisions de celles-ci de nullité, sans qu'il y ait lieu de
rechercher si les copropriétaires ont pratiquement consenti à
cette présidence (TGI Paris 20/01/1968).
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Dans les copropriétés en crise, quand le Tribunal de grande
instance a chargé un copropriétaire ou un mandataire de justice
de convoquer l'assemblée générale, celui-ci peut
également la présider.
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L'élection peut également porter sur les autres membre du bureau
; celle-ci n'est obligatoire que si le règlement de
copropriété le stipule.
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Le secrétariat du bureau est, sauf vote contraire de l'assemblée,
assuré par le syndic (art. 15 Décret 1967) ; il peut pour cette
tâche être assisté ou se faire remplacer par un
préposé (art. 30 Décret 1967).
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Une fois le bureau élu, l'assemblée aborde uns à uns
les points figurant à l'ordre du jour et procède aux votes.
Les votes font l'objet d'un procès-verbal et
éventuellement d'un compte-rendu, qui doivent être signés
par tous les membres du bureau élu, à peine de nullité
de l'AG (ce qui signifie alors que toutes les décisions adoptées
sont caduques, et qu'il est nécessaire de procéder à
une nouvelle assemblée).
Voir aussi : Recommandation n° 4 CrC relative
à la tenue des assemblées générales
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001