Compte-rendu et procès-verbal
Base légale : art.
17,
18 Décret 17
mars 1967, art. 22,
42 Loi 10 juillet
1965
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Le procès verbal constitue un compte-rendu qui authentifie
les débats qui se sont tenus lors de l'Assemblée
générale. C'est la pièce écrite la plus importante
du processus d'assemblée, avant l'ordre du jour et la feuille de
présence.
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Il est établi par le secrétariat
(généralement le syndic, à moins que l'assemblée
n'ait élu quelqu'un d'autre) ; il doit être signé par
le président, le secrétaire et les éventuels membres
du bureau (art.
17 Décret 1967).
La signature de ces personnes suffit ; une clause du règlement de
copropriété qui imposerait la signature de tous les
copropriétaires présents devrait être considérée
comme contraire à l'art. 17 (Rép. min. JO Sénat
21/10/1970).
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Principe de transparence
Le procès-verbal doit indiquer le texte de chaque
résolution, le résultat de chaque vote avec les noms
(et de préférence tantièmes) des copropriétaires
opposants ou abstentionnistes ; sur demande des copropriétaires, il
est fait mention des réserves exprimés par ceux-ci sur la
régularité des délibérations.
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La mention "voté à l'unanimité" est normalement
réservée aux votes à l'unanimité des
copropriétaires. Il convient de mentionner "résolution
adoptée à l'unanimité"
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satisfait aux prescriptions légales le procès-verbal de
l'assemblée générale des copropriétaires qui
indique le résultat de chaque vote en précisant les noms des
copropriétaires qui se sont opposés, qui n'ont pas pris part
au vote ou qui se sont abstenus, et qui se réfère à
la feuille de présence mentionnant les noms des copropriétaires
présents ou représentés et les millièmes
correspondants (Cass. civ. 26/10/1983 - Bull. cass. n° 202)
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Le procès verbal doit détailler chaque vote, y compris celui
du bureau de séance. En cas de manquement, la nullité des
délibérations de l'assemblée peut être demandée,
même sans grief (Cass.
civ. 16/06/1993).
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Notification
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Le procès-verbal doit être notifié par le syndic dans
les deux mois qui suivent la tenue de l'assemblée
générale dans les conditions de
l'art. 42 Loi 1965. Aucune
sanction n'étant prévu en cas de dépassement de ce
délai, le syndic peut être poursuivi en responsabilité
mais les délibérations de l'assemblée ne sont pas
annulées (CA Paris, 10/11/1989 - Loyers et copro. 1990 n°58).
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Notification signifie que le syndic doit adresser le procès-verbal
à tous les copropriétaires sous forme de recommandé
AR. Cependant, seuls les opposants (ceux qui ont voté contre une
décision) ou les défaillants (ceux qui n'étaient pas
présents à l'assemblée) sont susceptibles d'exercer
un recours dans le cadre de l'art. 42. Adresser le procès-verbal sous
forme de recommandé aux autres copropriétaires constitue donc
une dépense inutile, dont le syndic peut sans problème faire
l'économie (aucun délai n'étant rattaché à
la réception du procès-verbal).
Contrairement à ce qui est parfois soutenu, le syndic n'a pas l'obligation
d'effectuer cet envoi sélectif, ni de prendre à sa charge les
frais de recommandé s'il décide de l'envoyer à tous
les copropriétaires, comme l'y contraint la loi.
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La réception de la notification fait courir un autre délai
de deux mois : celui qui vous avez pour contester une décision
de l'assemblée (si vous avez voté contre une résolution,
ou n'avez pas assisté à ladite assemblée).
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Si vous êtes représentant d'une société
propriétaire de lots et êtes défaillant, un extrait du
procès-verbal de l'assemblée vous est notifié
(art. 18 Décret 1967).
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Enregistrements par magnétophone ou autre moyen audiovisuel
La jurisprudence considère que les enregistrements n'ont pas la valeur
probante de l'écrit, que vise expressément les textes. En
conséquent un enregistrement audiovisuel ne saurait remplacer un
procès-verbal, et certains copropriétaires peuvent souhaiter
qu'il ne soit pas diffusé en-dehors de la sphère de la
copropriété.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001