Qu'est-ce qu'une assemblée spéciale ?
Base légale : art.
24 al. 2 Loi 10 juillet
1965, art. 20 Décret
17 mars 1967
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Une assemblée spéciale est organisée dans le
cas de figure prévu par
l'art. 24 al. 2 Loi 1965
:
" Lorsque le règlement de copropriété met à
la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement
d'un élément d'équipement, il peut être prévu
par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation
auxdites dépenses. "
Les assemblées spéciales peuvent avoir lieu en marge des
assemblées générales, ou lors de réunions
indépendantes. Rappelons toutefois qu'une telle faculté doit
être expressément prévue par le règlement de
copropriété, faute de quoi le principe de transparence impose
de convoquer tous les copropriétaires, même non votants.
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Des assemblées spéciales sont aussi prévues par la loi
en cas :
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Les assemblées spéciales obéissent aux mêmes
règles de forme que les assemblées générales
(art. 20 Décret
1967).
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Elles ont compétence pour statuer sur tous les points qui échoient
aux assemblées générales (voir
Vue d'ensemble) ; il s'agit le plus
fréquemment de l'entretien courant d'un bâtiment, mais
également de son ravalement.
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Une assemblée générale ne peut délibérer
en lieu et place d'une assemblée spéciale. Si elle le faisait
sa délibération serait nulle (jurisprudence de la Cour de
cassation). La copropriété dans son ensemble ne peut donc imposer
à un bâtiment dont les charges sont spécialisées,
d'entreprendre des travaux d'entretien.
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Une jurisprudence particulière (TGI Paris, 1992), a toutefois
disposé que si un défaut d'entretien de l'immeuble par une
assemblée spéciale avait des conséquences dommageables,
ses conséquences seraient supportées par l'ensemble du syndicat.
Cette jurisprudence surprenante et ancienne, qui crée un
développement surprenant du droit commun de la responsabilité,
est toutefois restée limitée à un cas très
particulier de gouttière commune, et ne semble pas avoir connu de
suite.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001