Peut-on contester l'exécution de travaux inutiles, même s'ils sont votés ?

Base légale : art. 34, 42 Loi 10 juillet 1965

L'article 34 de la loi permet à tout copropriétaire opposant de saisir le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître qu'une amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques ou à la destination de l'immeuble.

Il faut donc :

  1. que vous soyez opposant (attention, sont exclus les défaillants)
  2. que les travaux votés constituent une amélioration
  3. qu'elle présente un caractère somptuaire, c'est-à-dire exagérément dispendieux. Or, définissant la destination de l'immeuble, l'article 8 alinéa 2 de la loi de 1965, y inclut les caractères et la situation de l'immeuble.
    Ce dernier point pose difficulté, tant à la jurisprudence qu'à la doctrine.

Vous devez agir dans le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, et être dirigée contre le syndic .

Pendant la durée de la procédure, la décision d'amélioration ne vous est plus opposable. Aucune participation ne peut donc vous être demandée pendant toute la durée de l'instance et jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Si le tribunal rejette votre demande, la décision d'amélioration vous redevient opposable, et vous êtes tenu de toutes les obligations qui en découlent.

Si, au contraire, il accueille votre demande, la décision d'amélioration vous devient alors définitivement inopposable. Vous, et vous seul, n'aurez rien à payer. la résolution de l'assemblée continue toutefois de produire ses effets à l'égard des autres copropriétaires dont la charge va, du fait du retrait de votre participation, se trouver augmentée.


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001