Qui peut, qui doit participer à une assemblée
générale ?
Base légale : art.
16,
21,
22,
23 Loi 10 juillet
1965
Qui doit assister à l'assemblée générale
?
-
Le syndic de la copropriété est tenu d'assister personnellement
à l'assemblée générale. A défaut il peut
se faire représenter par de ses préposés dont est alors
responsable. Il peut également voter, s'il possède une quote-part
de la copropriété.
Qui peut assister à l'assemblée générale
?
Peuvent assister à l'assemblée générale les membres
du syndicat des copropriétaires ou leurs mandataires, soit :
-
les propriétaires de lots, quand ils ont notifié au
syndic leur domicile réel
(art. 64 Décret
1967) ; peuvent également participer leurs conjoints, sauf s'ils
sont mariés sous le régime de la séparation de bien
(auquel cas seul l'époux propriétaire peut participer ; s'il
veut faire participer son conjoint, il doit lui signer un pouvoir) ;
en
toute hypothèse seul un conjoint peut voter, et non les deux
représentant la moitié de leurs parts de copropriété
;
-
les locataires qui ont signé un contrat de location-accession
(Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984). Néanmoins, avant que l'option
ait été levée par le locataire-accédant voit
sa capacité décisionnelle limitée : il ne peut décider
les grosses réparations qui sont restées à la
charge du propriétaire-bailleur, ni sur les achats ou vente de parties
communes ;
-
les propriétaires coindivisaires doivent, sous réserve
de dispositions contraires du règlement de copropriété,
désigner un mandataire (la loi ne précise pas selon quelles
formes ; si les indivisaires ne se mettent pas d'accord sur la désignation
du mandataire, celle-ci devra avoir lieu judiciairement - art.
23 Loi 1965 et
art. 61 Décret 1967). Ici
également le mandataire engage la totalité des tantièmes
du vote ;
-
si la propriété du lot est démembrée entre un
usufruitier et un nu-propriétaire, chacun d'eux devra
dans les mêmes condition que l'indivision désigner un mandataire
;
-
les responsables légaux de sociétés, ou leurs
mandataires s'ils sont munis d'une délégation de pouvoir
les
sociétés civiles d'attribution constituent un cas
particulier : chaque sociétaire possède un droit de jouissance
sur un lot, correspondant à sa part sociale. Il dispose donc d'un
droit de vote proportionnel à cette dernière (art.
23 Loi 1965) ;
-
les membres d'associations de locataires sont admis aux assemblées,
mais ils ne disposent pas d'un droit de vote ;
-
toute
personne, même étrangère à la copropriété,
peut être mandataire des personnes mentionnées ci-dessus
(toute clause contraire du règlement de copropriété
étant réputé non écrite), à l'exception
du syndic, de ses conjoints ou préposés
(art. 22 Loi 1965)
-
Nota : un gardien est considéré comme préposé
du syndicat des copropriétaires, et non pas du syndic ; il peut donc
recevoir des pouvoirs. Néanmoins, le lien d'autorité qui le
rattache au syndic peut faire craindre une emprise indirecte de ce dernier.
Aussi une réponse ministérielle (n° 32353, 27 nov. 1995)
suggère-t-elle que ce soit au président de l'assemblée
ou aux membres de celle-ci de décider s'il y a ou non lieu d'accepter
que des procurations soient faites au gardien.
Qui ne peut pas assister à l'assemblée générale
?
Sanction : L'atteinte au droit fondamental de vote d'un
copropriétaire entraîne la nullité des décisions
prises, sans qu'il y ait lieu à rechercher si le vote de ce
copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise
(Cass. civ. 22/02/1989 -
Bull. cass. n° 47).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001