Les abus de majorité et les fraudes
Base légale : jurisprudence
Une décision d'assemblée, même si elle a été
prise dans le respect des formes légales et dans la limite des pouvoirs
du syndicat, est encore susceptible d'annulation :
-
lorsqu'elle a été acquise par des moyens frauduleux
-
lorsqu'elle est contraire à l'intérêt commun des
copropriétaires
-
si elle a été dictée par une intention malveillante
Le juge n'est pas compétent, hormis ces cas de figure, pour censurer
des décisions des assemblées légalement prises. Il ne
peut notamment apprécier leur opportunité (CA Paris,
23e ch. A, 27 janv. 1999, Mme Kostic c/ Synd. des copr.
du 105, rue de Meaux à Paris : Loyers et copr. 1999, comm.
n° 223 et note G. Vigneron ; RD imm. 1999, p. 300 et
obs. C. Giverdon - cas de la situation financière difficile d'un
copropriétaire).
Si vous êtes lésé vous pourrez alors invoquer judiciairement
la nullité de la décision vous faisant grief, à charge
pour vous de rapporter la preuve soit de la fraude, soit de l'abus de droit.
Cliquez ici pour savoir comment agir.
Toutefois il ne suffit pas que vous encourriez un grief pour qu'il soit fait
droit à vos demandes d'annulation, les tribunaux se montrent
sévères dans l'appréciation de la notion d'abus de
majorité. Ils restent libres d'en apprécier la pertinence,
mais le juge ne peut se borner, pour rejeter votre demande, à dire
que la décision contestée a été prise à
la majorité requise par la loi (Cass. 3e civ.,
10 févr. 1993, n° 90-18.614, Saint-Léger c/
Synd. des copr. du 9, boulevard de Belleville à Paris, inéd.).
Exemples et contre-exemples de fraudes ou d'abus de droit :
-
il y a fraude :
-
lorsqu'un copropriétaire majoritaire a fait échec à
la réduction du nombre de ses voix en vendant un de ses lots à
un tiers alors que ce lot était sans intérêt pour
l'acquéreur ( CA Aix, 21 oct. 1971, AJPI 1972, II,
431, note Boussageon et sur pourvoi : Cass. 3e civ., 4 juin 1973
: Bull. civ. III, n° 392)
-
lorsque la vente de plusieurs chambres de service d'un immeuble en
copropriété est survenue de façon précipitée
quelques jours avant la réunion d'une importante assemblée
générale et qu'elle a été effectuée pour
créer une majorité en nombre de copropriétaires apparente
et fictive (TGI Paris, 21 avr. 1977, AJPI 1977, 814, note
Bouyeure)
-
il y a abus de majorité
-
lorsque le syndicat
-
refuse d'exécuter les travaux indispensables à la conservation
des parties communes (CA Paris, 10 déc. 1979, D. 1980,
IR, p. 273, obs. Giverdon) ou des travaux urgents alors qu'il dispose
ou peut disposer de la trésorerie suffisante (CA Versailles,
16 déc. 1985, Rev. loyers 1986, 40, RD imm. 1986, 245,
obs. Givord et Giverdon)
-
s'oppose à l'apposition d'une plaque professionnelle alors que le
règlement de copropriété autorise l'exercice de la
profession correspondante (TGI Paris, 1re ch., 2 mai 1968,
B... c/ Synd. de la copr. du 26, av. Marceau : Gaz. Pal. 1968,
2, 102, note Morand)
-
poursuit deux époux copropriétaires en paiement de charges
arriérées en se fondant sur un décompte qui ne reprend
pas le montant arrêté par un jugement pourtant passé
en force de chose jugée (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n°
95-19.673, Synd. des copr. de la résidence Pleine vue sur mer c/ épx
Torjman : Gaz. Pal., 14-15 janv. 1998, pan. 21).
-
refuse au locataire d'un copropriétaire le droit d'exercer une
activité de restauration dans un local situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble dont le règlement de
copropriété prévoit pourtant qu'il est à usage
mixte (Cass. 3e civ., 6 oct. 1999, n° 98-10.463, Synd. des
copr. de l'immeuble sis 15, rue de Bourgogne à Paris c/ Sté
Parnasse Immo).
-
refuse de poursuivre un copropriétaire auteur d'infractions au
règlement de copropriété (TGI Seine,
6 nov. 1952, Gaz. Pal. 1953, 1, 108)
-
se refuse à voter sur la question inscrite à l'ordre du jour
d'autoriser le syndic à poursuivre en paiement un copropriétaire
débiteur au motif qu'il faudrait alors en assigner beaucoup d'autres
également en situation illégale (CA Aix, 24 juin 1999,
Bendary et autre c/ Mme Van de Wall : D. 1999, somm., p. 321
et obs. Ch. Atias)
-
décide de supprimer le fonctionnement du chauffage central alors que
cette suppression, même temporaire, est contraire au règlement
de copropriété et à l'acte d'acquisition de l'appartement
(CA Paris, 18 mars 1940, Gaz. Pal. 1940, I, 263)
-
refuse de statuer sur la division d'un lot malgré les dispositions
de l'article 11, alinéa 2, de la loi (TGI Lyon, 30 nov. 1967,
AJPI 1968, 687)
-
refuse, sans s'expliquer sur les raisons de son refus, une autorisation de
travaux demandée par un copropriétaire (Cass. 3e civ.,
17 janv. 1978, D. 1978, IR, p. 322, obs. Larroumet,
D. 1978, IR, p. 434, obs. Giverdon, CA Paris, 23e ch. B,
20 janv. 1988, Synd. des copr. du 22, rue d'Orsel à Paris
c/ Cohen : D. 1988, IR, p. 48, D. 1988, 493, note Atias).
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décide d'automatiser le portail d'entrée de l'immeuble par
décision de l'assemblée à la majorité de l'article
25 alors qu'une précédente assemblée, statuant à
la majorité de l'article 26 avait estimé que cette automatisation
était inutile pour assurer le bien-être des personnes
handicapées (CA Paris, 23e ch., 30 juin 1995, Magne
c/ Synd. des copr. du 26, av. de Gravelle à Charenton : Loyers
et copr. 1995, n° 539)
-
s'oppose à la création d'une copropriété
séparée demandée sur la base de l'article 28 de la loi
de 1965 en invoquant pour seul motif que n'est pas divisible « un
immeuble conçu par un architecte ne comportant pas plusieurs immeubles
séparés mais un immeuble d'habitation et un immeuble
commercial » (TGI Albertville, 9 févr. 1979, Inf.
rap. copr., févr. 1980, n° 232, p. 30)
-
décide d'utiliser à l'achat d'une antenne collective
l'indemnité qui avait été versée par un voisin
pour réparer les conséquences dommageables de la construction
par lui édifiée sur le fonctionnement des cheminées
de l'immeuble (CA Paris, 23e ch. A, 8 juill. 1980,
D. 1981, IR, n° 15, p. 95)
-
refuse la réfection de la charpente de l'immeuble et d'une partie
de la toiture alors qu'elle présente une incontestable utilité
(Cass. 3e civ., 11 janv. 1984, Benoist c/ Caillet, inéd.)
-
prend une résolution qui limite le droit de stationner dans une cour
commune à cinq copropriétaires sur onze (CA Paris,
23e ch. A, 24 avr. 1984, D. 1984, IR, p. 383, obs.
Giverdon, JCP éd. G 1985, IV, n° 92)
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lorsqu'une assemblée générale :
-
a pris une décision dans l'intérêt de certains
copropriétaires et non dans l'intérêt collectif (CA Paris,
23e ch. A, 22 nov. 1989, Loyers et copr.,
févr. 1990, n° 100, CA Paris, 12 nov. 1991, ibid.,
févr. 1992, n° 90, CA Paris, 19e ch. B,
27 nov. 1991, Administrer, mars 1992, p. 51, CA Paris,
23e ch., 26 mai 1995, Loyers et copr. 1995, n° 495)
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refuse sans motif d'accorder une autorisation (CA Paris, 19e ch. B,
21 déc. 1989, ibid. 1990, n° 148, CA Paris,
23e ch. B, 24 sept. 1998, ibid. 1999, n° 47,
Rev. Loyers 1999, p. 252)
-
refuse à l'un des copropriétaires le droit de déposer
des radiateurs alors que déjà d'autres copropriétaires
ont pris l'initiative d'en supprimer dans leurs propres appartements (CA
Versailles, 17 mars 1986, Rev. loyers 1987, 108)
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n'accorde pas à un copropriétaire l'autorisation de se raccorder
à une conduite d'eau commune alors qu'elle l'avait été
précédemment à d'autres copropriétaires (CA Paris,
23e ch. B, 30 nov. 1990, Synd. des copr. du 1, rue Saint-Maur
c/ SCI Saint-Maur Roqurette : Loyers et copr. 1991, n° 94)
-
prend une résolution qui tend à décharger les
copropriétaires bailleurs, majoritaires, du souci du recouvrement
auprès des locataires insolvables des prestations de chauffage et
d'eau chaude, en allouant à la société prestataire une
somme forfaitaire annuelle (Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n°
91-16.581, Lallaz c/ Synd. des copr. de l'ensemble immobilier îlot
V de la reconstruction de Tours : RD imm. 1993/2, 417)
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révoque le droit précédemment accordé de jouir
privativement de certaines parties communes, sans motif valable et uniquement
pour sanctionner le titulaire de ce droit en raison de l'exécution
de travaux dommageables, mais sans relation avec ledit droit (CA Paris,
23e ch., 16 nov. 1993, Loyers et copr. 1993, n°
127)
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s'oppose à l'aménagement et à la transformation de greniers
privatifs en divers lots à usage d'habitation, alors que ces travaux
sont conformes à la destination de l'immeuble et aux possibilités
offertes par le règlement de copropriété (CA Reims,
17 mai 1993, JCP éd. G 1994, IV, n° 802)
-
n'autorise pas l'exercice d'une activité commerciale à un
copropriétaire
-
alors qu'une activité de même nature est déjà
exercée dans l'immeuble (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993,
n° 92-10.619, Synd. des copr. de la résidence 12-14, place
Sainte-Catherine à Honfleur c/ SCI Maison du Calvados : Loyers
et copr. 1994, comm. n° 84)
-
quand cette activité n'affecte pas l'extérieur de l'immeuble,
ni les droits des autres copropriétaires (CA Reims,
14 juin 1994, JCP éd. G 1995, IV, n° 895, à
propos de l'exploitation d'un restaurant)
-
refuse d'autoriser le syndic à exercer une action judiciaire en
réparation de malfaçons affectant l'immeuble alors que l'exercice
d'une telle action était manifestement conforme aux intérêts
de la collectivité et que le refus de l'assemblée avait
été opposé grâce au vote de la société
ayant rénové l'immeuble et conservé plus de la moitié
des tantièmes de copropriété et dont les
intérêts privés étaient directement en cause (TGI
Paris, 3 mars 1988, Rev. loyers 1988, 396)
-
quand un copropriétaire débiteur de charges mais possédant
près de la moitié des tantièmes de copropriété
vient à dépasser la majorité en bénéficiant
des tantièmes appartenant à son épouse et à sa
fille, et se fait ainsi élire syndic, son élection ayant
été en réalité motivée par son
intérêt personnel de continuer à ne pas payer ses charges
et non dans celui de la collectivité. (Cass. 3e civ.,
11 mai 1999, n° 95-16.343, Fernandez c/ Mme Magnaval et
autres : Dr. et patrimoine, déc. 1999, p. 78)
-
lorsqu'une bailleresse refuse en qualité de copropriétaire
d'autoriser des travaux qu'une stipulation du bail permettait (CA Pau,
26 avr. 1986, Cah. jurispr. Aquitaine 1986/3, p. 540)
-
il y a abus de minorité lorsqu'un copropriétaire, sans aucun
motif et dans le seul but d'être désagréable à
un autre avec lequel il est en difficulté pour des raisons qui sont
indifférentes à la cause, s'oppose à une modification
des parties communes et au règlement de copropriété
qui devait permettre l'installation d'un dispositif d'ascension à
l'étage de ce dernier, sans inconvénient particulier pour
lui-même (TGI Seine, 7 janv. 1965, Gaz. Pal. 1965, I,
175, CA Paris, 4 mai 1968, Gaz. Pal. 1968, 2, 127, CA Paris,
14 mai 1966, D. 1966, 537).
Mais n'est pas retenu l'abus de majorité :
-
lorsque la réalisation du projet d'un copropriétaire
(transformation d'un grenier en local habitable) a pour effet de modifier
l'aspect général de l'immeuble et de réduire
l'ensoleillement de certains appartements (CA Paris, 23e ch. B,
27 avr. 1990, Chaffoteaux c/ Synd. des copr. du 14, rue du Commerce
à Paris : Loyers et copr. 1990, n° 326)
-
lorsque l'assemblée générale
-
refuse d'autoriser des travaux destinés à permettre l'installation
d'un commerce qui compromettrait la tranquillité de l'immeuble (CA
Paris, 23e ch. A, 22 sept. 1993, D. 1993, IR,
p. 226)
-
décide de modifier les périodes de chauffage, car cette
décision, même si elle porte tort à un copropriétaire,
peut être conforme à l'intérêt commun ( T. civ.
Seine, 13 mars 1952, Gaz. Pal. 1952, 1, 372)
-
réclame à tous les copropriétaires leur part intégrale
dans les dépenses de chauffage, alors même que certains d'entre
eux n'avaient, en fait, bénéficié que d'un chauffage
insuffisant (Cass. civ., 15 janv. 1963, AJPI 1963, II, 867)
-
refuse d'autoriser un copropriétaire à effectuer un branchement
sur une colonne de gaz (Cass. civ., 29 juin 1964 : Bull. civ. I,
n° 343)
-
annule une décision prise antérieurement dès lors que
la nouvelle délibération ne porte pas atteinte à des
droits acquis dans l'intervalle (TGI Bayonne, 2 févr. 1970,
JCP 1970, II, 16295)
-
refuse à intenter une action en justice, source inévitable
de frais, alors qu'elle peut espérer obtenir satisfaction à
l'amiable au vu d'un rapport d'expertise (CA Lyon, 24 juin 1980,
Quot. jur., 9 déc. 1980, n° 135, p. 9)
-
en raison des frais considérables qu'il entraîne, décide
de procéder en deux fois au ravalement des façades de l'immeuble
(CA Versailles, 10 sept. 1985, Rev. huissiers 1987, p. 1710,
obs. R. Martin)
-
prend régulièrement, à la majorité requise par
la loi, une résolution reprenant dans les mêmes termes une
précédente délibération annulée en raison
de son irrégularité (Cass. 3e civ., 2 juill. 1986,
Administrer, févr. 1987, p. 43, Primmo, déc. 1986,
p. 10)
-
refuse d'autoriser un copropriétaire et son locataire à installer
un conduit de fumée destiné à réduire ou supprimer
les odeurs de cuisine et le bruit alors qu'il résultait du règlement
de copropriété qu'aucun établissement pouvant incommoder
les habitants par le bruit ou l'odeur ne pouvait être installé
dans l'immeuble (CA Versailles, 14e ch., 30 nov. 1988, Gaz.
Pal., 16 sept. 1989)
-
lorsque, s'agissant de procéder à des travaux rendus
nécessaires par l'étanchéité défectueuse
de la cour-terrasse constituant la couverture de l'immeuble, les
copropriétaires majoritaires ont imposé, contrairement à
la volonté des minoritaires, une réfection simplement partielle,
mais cependant efficace de cette cour-terrasse, car s'ils avaient ainsi agi
dans leur intérêt personnel, la résolution qu'ils avaient
fait prendre à l'assemblée n'en était pas pour autant
manifestement contraire aux intérêts collectifs ou à
ceux des minoritaires (CA Aix, 4e ch., 24 janv. 1978, Bull.
Aix 1978/1, n° 4, p. 7)
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lorsqu'un copropriétaire s'est vu refuser par l'assemblée
générale le droit d'installer à ses frais un ascenseur,
car la faisabilité de l'installation ne permet, à elle seule,
de démontrer que le refus majoritaire est abusif, alors que l'immeuble
ne se prêtait pas, esthétiquement, à la création
d'un ascenseur en outre, il et qu'en serait résulté des
inconvénients pour plusieurs occupants en place (CA Paris,
23e ch. B, 27 mai 1999, Puel c/ Synd. des copr. du 9,
rue Duras à Paris : Dossier CSAB n° 78, nov. 1999,
n° 122 et obs. A. Dunes ; Inf. rap. copr., févr. 2000,
p. 13 et note M.-F. Ritschy ; Loyers et copr. 1999, comm.
n° 280)
-
lorsque l'autorisation de fermeture et de couverture d'une terrasse par une
véranda a été refusée pour atteinte à
l'harmonie générale de l'immeuble (CA Paris, 23e ch. A,
10 avr. 1991, Loyers et copr. 1991, n° 278)
-
lorsque deux associés majoritaires décident au cours d'une
assemblée générale tenue en l'absence des deux autres
associés minoritaires que le syndicat se désistera d'une demande
en justice alors que, en raison même de la majorité qu'ils
détiennent dans la copropriété, ils ont un
intérêt personnel à voter le désistement d'une
procédure dirigée uniquement à leur encontre (Cass.
3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-20.078, Crouvisier c/ Pedrosa
et autres : Loyers et copr., févr. 1998, n° 47, CSAB
dossier 62, mars 1998, n° 41, p. 5, obs. A. Dunes, RD
imm. 1998/1, 139, obs. P. Capoulade et C. Giverdon)
-
lorsque la décision d'acquérir un local privatif à usage
de passage a été prise à la double majorité de
l'article 26 et n'est pas contraire aux intérêts des
copropriétaires (Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-18.499,
épx Pasqualini c/ Synd. des copr. du 286, rue Garibaldi à
Lyon : RD imm. 1991/3, 383)
-
lorsque, après qu'il a été décidé de mettre
en vente la loge de la concierge, une majorité de copropriétaires
choisit un acquéreur autre que celui qui avait offert le prix le plus
élevé, dès lors que cet acquéreur offre un prix
raisonnable se situant dans la fourchette préétablie (Cass.
3e civ., 8 mars 1995, n° 93-15.380, Peterson c/ Synd. des
copr. du 10, rue de l'Éperon à Paris, inéd.)
-
lorsque l'assemblée s'est refusée à autoriser certains
travaux, parce qu'ils étaient contraires aux intérêts
de la collectivité, et non parce que ce refus avait été
obtenu grâce au vote de deux copropriétaires minoritaires auxquels
il était reproché à tort d'avoir commis un abus de
minorité (CA Paris, 23e ch. A, 8 avr. 1998, Loyers
et copr. 1998, n° 310, note G. Vigneron)
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001