Contester les mentions portées au procès-verbal d'assemblée
Base légale :
art. 17 du décret
du 17 mars 1967
Il arrive fréquemment qu'au cours d'une assemblée
générale le syndic tienne le rôle de secrétaire
de séance. Il peut alors être tentant pour lui d' "arranger"
quelque peu les résolutions votées dans un sens qui lui semble
préférable.
Le décret de 1967 a instauré un petit mécanisme de
contrôle par le biais de l'article 17, qui dispose que le
procès-verbal doit être authentifié par la signature
du président de l'assemblée, du secrétaire et des membres
du bureau, s'il en a été constitué un.
-
Le procès-verbal qui ne serait pas revêtu de l'ensemble de ces
signatures, et notamment de celle du président, serait entaché
de nullité (CA Paris, 23e ch. B,
11 févr. 1994, Synd. des copr. du 15, rue Belhomme à
Paris c/ épx Riahli : Administrer, juin 1994, p. 55)
et ne ferait pas preuve des décisions votées (CA Paris,
23e ch. B, 13 mai 1980, D. 1981, IR, p. 95,
n° 14, CA Paris, 23e ch. A, 26 mai 1986, Inf. rap.
copr. 1986, 158).
-
Pas question de "bricoler" les signatures ; sera de même annulé
le procès-verbal adressé à un copropriétaire
ne comportait pas les mêmes signatures que celui qui avait été
annexé au registre des délibérations (Cass. 3e civ.,
4 juill. 1990, n° 88-17.006, Synd. secondaire des copr. de
la résidence Montemar c/ Goncalves : Bull. civ. III, n° 167,
D. 1991, somm. 84) ou si les signatures sont apposées quelque
vingt ans après la tenue de l'assemblée (CA Paris,
23e ch. B, 28 nov. 1997, Loyers et copr. 1998, n°
134).
La jurisprudence apporte cependant de nombreuses nuances, notamment quand
la véracité du procès-verbal ne peut être
suspectée ou quand le défaut de certaines signatures ne cause
pas de préjudice à celui qui invoque la nullité.
-
Ainsi la nullité n'est pas encourue lorsqu'ont été omises
les signatures des membres du bureau (CA Paris, 23e ch. B,
5 déc. 1984, préc., Cass. 3e civ.,
17 juill. 1986, Administrer, nov. 1986, p. 22, note Guillot)
et même celle du secrétaire dès lors que ces omissions
ne font pas grief au demandeur (Cass. 3e civ., 16 nov. 1976,
D. 1977, IR, p. 153, obs. Giverdon, CA Paris, 19e ch. B,
7 déc. 1995, préc. n° 79) ou l'absence de signature
du secrétaire et des membres du bureau, dès lors que le
procès-verbal a été signé par le président
et un autre scrutateur (CA Paris, 23e ch. B, 12 nov. 1998,
Synd. des copr. de la Tour à Rosny-sous-Bois c/ Rondon et autre :
Loyers et copr. 1999, n° 74).
Les tribunaux recherchent donc s'il a été tenté de travestir
la vérité, mais la nullité ne sera pas encourue s'il
y a une simple omission de signature ne prêtant pas à
conséquence.
-
Ainsi le fait que le procès-verbal n'ait été signé
que par le président du bureau ne suffit pas, à lui seul, à
rendre suspect le texte des délibérations qu'il reproduit,
du moment que le copropriétaire demandeur ne justifie pas que ce texte
ne correspond pas à la réalité (CA Paris, 23e ch.,
20 déc. 1979, préc. n°
79).
Il convient donc, si
vous souhaitez invoquer l'inexactitude d'un procès-verbal, de rapporter
la preuve de vos allégations. Une seule solution : faire
témoigner les autres participants à l'assemblée par
le biais de témoignages portés sur des attestations écrites
(Cliquer ici pour vous procurer un modèle
d'attestation - format pdf)
Vous pouvez ainsi démontrer l'inexactitude des mentions, envers et
contre les signatures dont le procès-verbal est revêtu (TGI
Paris, 13 déc. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, 654) ; Cette
inexactitude peut résulter du caractère contradictoire et
invraisemblable de certaines de ses mentions (CA Paris, 24 avr. 1975,
Gaz. Pal. 1975, 2, 650, note Morand ; JCP 1975, II, 18097, note
Guillot). Il n'en demeure pas moins qu'une présomption de
sincérité s'attache au procès-verbal qui a été
régulièrement signé par le président de
l'assemblée et ses assesseurs, et qu'ainsi c'est à celui qui
prétend que certaines mentions n'y ont pas été portées
de renverser cette présomption (TGI Paris, 4 févr. 1981,
Administrer, juin 1981, p. 41, note
Guillot).
Ce qui est exigé
de l'original du procès-verbal ne l'est pas de sa copie. Celle-ci,
qui est notifiée aux copropriétaires opposants ou
défaillants, peut n'être signée que du syndic dès
lors qu'il certifie la conformité de cette copie à l'original
(TGI Paris, 15 oct. 1976, D. 1978, IR, n° 105, p. 124).
Bien plus, cette certification n'est pas obligatoire : il suffit qu'en
cas de contestation, le syndic établisse la concordance entre la copie
et l'original (TGI Paris, 24 mars 1977, D. 1978, IR, n°
107). Mais, inversement, si le syndic n'a pas pu produire l'original et a
seulement porté sur une photocopie la mention manuscrite
« copie certifiée conforme », cette photocopie
est inopérante dès lors qu'elle ne comporte aucune signature
(Cass. 3e civ., 28 oct. 1985 : Bull. civ. III, n° 134, Gaz.
Pal. 1986, 1, pan. 23).
Conclusion :
En pratique ce mécanisme de contrôle se revêle insuffisant,
et source importante de contentieux. Ces insuffisances sont basées
sur l'inertie, statistiquement fréquente, des copropriétaires.
Il est ainsi rare, l'habitude et la confiance aidants, que le président
de séance élu ne soit pas le président du conseil syndical.
C'est donc essentiellement sur ce dernier que repose la certification de
l'exactitude des procès-verbaux. Or les excellents rapports que les
syndics veillent à entretenir avec les présidents de conseil,
et la durée souvent longue des assemblées, font que certains
omissions voire inexactitudes font fréquemment l'objet d'une caution
du signataire.
Il est alors difficile de contester un point voter, sauf à vous faire
assister du témoignage de copropriétaires présents à
l'assemblée (voir ci-dessus), ce qui sera parfois compliqué
si vos voisins craignent de "mal se faire voir" du président ou du
syndic ; a fortiori la tâche sera encore plus compliquée si
vous étiez absent à l'assemblée.
Ce point devient extrêmement critique quand une collusion réelle
existe entre le président du conseil syndical et le syndic. L'organe
de contrôle que constitue le premier ne venant plus dénoncer
les abus du second, votre action judiciaire sera handicapée par une
redoutable présomption d'abus, qu'il sera extrêmement difficile
de combattre.
Si malgré tout vous tenez à agir, ne dérogez pas aux
règles ci-dessous :
-
gardez à l'esprit que, l'inertie de vos voisins aidant, vous serez
seul contre quasiment toute votre copropriété ; vous aurez
à vous justifier sur tout
-
soyez d'une rigueur implacable dans la collecte de vos preuves, témoignages
et assertions
-
faites-vous désigner comme scrutateur lors de la constitution du bureau
; en cas de refus de l'assemblée, attaquez en abus de majorité
-
on peut vous interdire de vous présenter assisté de votre avocat,
mais l'on ne peut vous empêcher de le faire destinataire d'un pouvoir
en votre nom.
Cette technique, bien qu'onéreuse, est souvent perçue comme
un signe fort d'avertissement et permet fréquemment la
dégénérescence judiciaire d'un conflit naissant.
-
aucune disposition légale n'interdit d'enregistrer ou filmer une
assemblée générale ; n'hésitez pas à recourir
à ce moyen, quitte à recourir à la technique de la
"caméra cachée" si l'on vous menace physiquement
-
gardez copie de tous vos courriers, des enveloppes et feuilles d'accusés
quand vous recevez et envoyez des recommandés
-
tâchez de vous assurer de l'appui, au moins psychologique, de vos voisins,
surtout si vous résidez dans une grande copropriété
où le syndic est puissant (il peut aisément y "diviser pour
régner"). Il est arrivé que certains de mes clients "craquent"
et se désistent de leur instance sous la pression...
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001