Contester les mentions portées au procès-verbal d'assemblée

Base légale : art. 17 du décret du 17 mars 1967

Il arrive fréquemment qu'au cours d'une assemblée générale le syndic tienne le rôle de secrétaire de séance. Il peut alors être tentant pour lui d' "arranger" quelque peu les résolutions votées dans un sens qui lui semble préférable.

Le décret de 1967 a instauré un petit mécanisme de contrôle par le biais de l'article 17, qui dispose que le procès-verbal doit être authentifié par la signature du président de l'assemblée, du secrétaire et des membres du bureau, s'il en a été constitué un.

La jurisprudence apporte cependant de nombreuses nuances, notamment quand la véracité du procès-verbal ne peut être suspectée ou quand le défaut de certaines signatures ne cause pas de préjudice à celui qui invoque la nullité.

Conclusion :

En pratique ce mécanisme de contrôle se revêle insuffisant, et source importante de contentieux. Ces insuffisances sont basées sur l'inertie, statistiquement fréquente, des copropriétaires. Il est ainsi rare, l'habitude et la confiance aidants, que le président de séance élu ne soit pas le président du conseil syndical. C'est donc essentiellement sur ce dernier que repose la certification de l'exactitude des procès-verbaux. Or les excellents rapports que les syndics veillent à entretenir avec les présidents de conseil, et la durée souvent longue des assemblées, font que certains omissions voire inexactitudes font fréquemment l'objet d'une caution du signataire.

Il est alors difficile de contester un point voter, sauf à vous faire assister du témoignage de copropriétaires présents à l'assemblée (voir ci-dessus), ce qui sera parfois compliqué si vos voisins craignent de "mal se faire voir" du président ou du syndic ; a fortiori la tâche sera encore plus compliquée si vous étiez absent à l'assemblée.

Ce point devient extrêmement critique quand une collusion réelle existe entre le président du conseil syndical et le syndic. L'organe de contrôle que constitue le premier ne venant plus dénoncer les abus du second, votre action judiciaire sera handicapée par une redoutable présomption d'abus, qu'il sera extrêmement difficile de combattre.

Si malgré tout vous tenez à agir, ne dérogez pas aux règles ci-dessous :


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001