Base légale : art. 17 Décret 17 mars 1967, jurisprudence
La rédaction du procès-verbal d'assemblée est particulièrement importante : c'est ce document qui fera foi pour l'avenir, et il sera impossible de le contester une fois écoulé le délai de contestation de 2 mois.
Formellement, le procès-verbal doit être rédigé par le secrétaire de séance, signé par le président de séance et cosigné par les scrutateurs s'il en est prévu par le règlement de copropriété ou nommé spontanément par les copropriétaires (art. 17 Décret 17 mars 1967).
Faute de ces signatures, la force probante du procès-verbal sera sujette à caution, et pourra faire subir la concurrence d'une preuve contraire (témoignages écrits, par exemple).
Les contestations d'erreurs de procès-verbaux doivent être adressées dans les mêmes délais que pour les assemblées générales : 2 mois à compter de la réception du procès-verbal.
La jurisprudence opère cependant un contrôle sur les erreurs. Les simples erreurs matérielles qui n'ont pas d'incidence sur la teneur des décisions prises ne seront pas sanctionnées par la nullité (CA Paris, 23e Ch. A, 23 mai 2001).