Qui convoque l'assemblée générale ?
Base légale : art.
7,
8,
50 Décret 17
mars 1967
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En principe, l'assemblée générale est convoquée
par le syndic (art. 7
Décret 1967).
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Elle peut aussi l'être à l'initiative du
conseil syndical ou des
copropriétaires. C'est alors le président du conseil syndical
qui convoque l'assemblée, si la mise en demeure du syndic est
demeurée infructueuse (art.
8 Décret 1967).
Il faut alors notifier la convocation au syndic.
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S'il n'y a pas de conseil syndical ou si son président reste inactif,
tout copropriétaire peut alors demander au président du tribunal
de grande instance de convoquer l'assemblée
(Art. 50 Décret
1967). Pour ce faire, il désigne un copropriétaire ou un mandataire
de justice pour convoquer et éventuellement présider
l'assemblée.
Art. 50 : Une mise en demeure, restée
infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas
échéant, au président du conseil syndical, doit
précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité.
Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant,
au président du conseil syndical.
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A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des
copropriétaires dûment convoquée à cet effet,
le président du tribunal de grande instance désigne le syndic
par ordonnance. Le syndic ainsi désigné doit notamment convoquer
l'assemblée générale en vue de la désignation
d'un syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions
(art. 46 Décret
1967).
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Dans les cas où la copropriété est dépourvue
de syndic, c'est l'administrateur provisoire, désigné par le
tribunal de grande instance, qui convoque l'assemblée générale
en vue de la désignation d'un nouveau syndic
(art. 47 Décret
1967) ; elle peut éventuellement fixer un délai pour la convocation
de cette assemblée.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001