Quelles règles doit respecter la convocation ?

Base légale : art. 9, 8, 11, 12, 19, 50 Décret 17 mars 1967

Voir aussi : Quelles sont les sanctions en cas d'irrégularité ?
Voir aussi : Recommandation CrC N° 2 relative aux délais de la convocation à l'ordre du jour complémentaire et à la délégation du droit de vote à un mandataire

Recommandation n° 1 relative aux convocations, aux assemblées générales et à l'ordre du jour (texte intégral)

COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE

RECOMMANDATION n° 1 relative aux convocations aux assemblées générales et à l'ordre du jour (extrait)

1.1. La Commission

attire l'attention des rédacteurs des convocations sur la distinction opérée par ces dispositiens entre les « questions » (Décret du 17 mars 1967, art. 9, al. 1er) soumises à la délibération de l'assemblée et les « projets de résolution » (Décret du 17 mars 1967, art. 11-5°) à notifier, au plus tard, en même temps que l'ordre du jour.

recommande, en conséquence, de respecter cette distinction en réservant l'ordre du jour pour l'inscription des questions proprement dites et en faisant figurer les projets de résolutions au nombre des « notifications complémentaires ».

1.1.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR pour être soumises à la délibération de l'assemblée générale, la Commission recommande :

  1. de libeller ces questions de manière aussi précise que possible en évitant les formules vagues ou équivoques (telles que, par exemple : « problèmes des parties communes, sécurité de l'immeuble, travaux de couverture »...) afin de permettre l'adoption de véritables « décisions » dont la portée soit indiscutable,
  2. de séparer les questions soumises à la délibération de l'assemblée générale de manière à assurer la clarté des votes ;
  3. de ne pas porter à l'ordre du jour des « questions diverses » qui ne peuvent donner lieu à aucune décision de l'assemblée générale ; mais rien ne s'oppose à ce que des « questions » non inscrites à l'ordre du jour fassent l'objet d'échanges de vues, notamment dans la perspective de leur inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale ou pour obtenir de l'assemblée générale un avis sur les questions relevant des seuls pouvoirs du syndic.
  4. s'il s'agit de l'« étude » d'une question (par exemple, de travaux importants à entreprendre), la Commission recommande de préciser que cette « étude » ne peut donner lieu à une « décision » ; mais s'il est envisagé d'engager des frais pour la réalisation de cette étude, ce point doit être précisé dans l'ordre du jour avec fixation d'une somme limite dans tous les cas, il convient que les documents puissent être joints à la convocation dans les conditions ci-après recommandées ;
  5. en ce qui concerne plus particulièremeni la question du « renouvellement » du syndic dont les fonctions parviennent à leur terme, la Commission

    recommande, que la question portée à l'ordre du jour utilise conjointement les termes de « renouvellement des fonctions du syndic ou désignation d'un nouveau syndic ».

    recommande également et de manière pressante aux syndics de convoquer l'assemblée générale de telle manière que la nouvelle désignation intervienne en temps utile.

1.1.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DES PROJETS DE RÉSOLUTION ET PLUS GÉNÉRALEMENT, DES « NOTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES »

La Commission recommande :

- Relativement aux « conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver (...) un devis ou un marché pour la réalisation de travaux » (Décret du 17 mars 1967, art. 11-4°) que plusieurs contrats ou devis soient toujours demandés et que leur synthèse - avec proposition du meilleur contrat ou devis - soit faite par le syndic ou le conseil syndical ; il convient, en outre, de joindre l'avis du conseil syndical (art. 11-6°) dont il sera question ci-après.

- Relativement au projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée... à autoriser le syndic à introduire une demande en justice (Décret du 17 mars 1967, art. 11-5°), la Commission rappelle d'abord le caractère d'ordre public de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui a pour conséquence de sanctionner le défaut de pouvoir du syndic de la nullité pour irrégularité de fond - nullité qui peut être invoquée par les parties assignées même non copropriétaires ; elle recommande de rédiger les projets de résolution en tenant compte de la spécialité du mandat du syndic ce qui impose, pour les actions en justice dont l'objet est de mettre en jeu les garanties des constructeurs, que les désordres pour la réparation desquels l'action est introduite soient exactement décrits ; en revanche, l'habilitation peut être donnée de poursuivre les « responsables des désordres » sans plus de précision.

Envisageant le cas particulier où l'autorisation est donnée pour la mise en oeuvre de la saisie en vue de la vente d'un lot, la Commission rappelle que cette autonsation doit être donnée préalablement à la signification du commandement et qu'elle doit déterminer le montant de la mise à prix.

- Relativement à la notification de l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du 2e alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée (Décret du 17 mars 1967, art. 11-6°), la Commission :

estime que la consultation du conseil syndical « rendue obligatoire » ne dispense pas de l'obtention d'une décision de l'assemblée générale autorisant la conclusion des marchés et contrats.

recommande en conséquence :

  1. que l'assemblée générale soit invitée à délibérer pour arrêter le montant à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire ;
  2. que le conseil syndical soit saisi au-delà de ce montant ;
  3. que son avis soit joint à la convocation pour être transmis à l'assemblée générale.


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001