COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
RECOMMANDATION n° 1 relative aux convocations aux assemblées
générales et à l'ordre du jour (extrait)
1.1. La Commission
attire l'attention des rédacteurs des convocations sur la distinction
opérée par ces dispositiens entre les « questions »
(Décret du 17 mars 1967, art. 9, al. 1er) soumises à la
délibération de l'assemblée et les « projets de
résolution » (Décret du 17 mars 1967, art. 11-5°)
à notifier, au plus tard, en même temps que l'ordre du jour.
recommande, en conséquence, de respecter cette distinction en
réservant l'ordre du jour pour l'inscription des questions proprement
dites et en faisant figurer les projets de résolutions au nombre des
« notifications complémentaires ».
1.1.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS À INSCRIRE À
L'ORDRE DU JOUR pour être soumises à la délibération
de l'assemblée générale, la Commission recommande :
-
de libeller ces questions de manière aussi précise que possible
en évitant les formules vagues ou équivoques (telles que, par
exemple : « problèmes des parties communes, sécurité
de l'immeuble, travaux de couverture »...) afin de permettre l'adoption
de véritables « décisions » dont la portée
soit indiscutable,
-
de séparer les questions soumises à la délibération
de l'assemblée générale de manière à assurer
la clarté des votes ;
-
de ne pas porter à l'ordre du jour des « questions diverses »
qui ne peuvent donner lieu à aucune décision de l'assemblée
générale ; mais rien ne s'oppose à ce que des «
questions » non inscrites à l'ordre du jour fassent l'objet
d'échanges de vues, notamment dans la perspective de leur inscription
à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale
ou pour obtenir de l'assemblée générale un avis sur
les questions relevant des seuls pouvoirs du syndic.
-
s'il s'agit de l'« étude » d'une question (par exemple,
de travaux importants à entreprendre), la Commission recommande de
préciser que cette « étude » ne peut donner lieu
à une « décision » ; mais s'il est envisagé
d'engager des frais pour la réalisation de cette étude, ce
point doit être précisé dans l'ordre du jour avec fixation
d'une somme limite dans tous les cas, il convient que les documents puissent
être joints à la convocation dans les conditions ci-après
recommandées ;
-
en ce qui concerne plus particulièremeni la question du «
renouvellement » du syndic dont les fonctions parviennent à leur
terme, la Commission
recommande, que la question portée à l'ordre du jour
utilise conjointement les termes de « renouvellement des fonctions du
syndic ou désignation d'un nouveau syndic ».
recommande également et de manière pressante
aux syndics de convoquer l'assemblée générale de telle
manière que la nouvelle désignation intervienne en temps utile.
1.1.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DES PROJETS
DE RÉSOLUTION ET PLUS GÉNÉRALEMENT, DES « NOTIFICATIONS
COMPLÉMENTAIRES »
La Commission recommande :
- Relativement aux « conditions essentielles du contrat proposé
lorsque l'assemblée générale est appelée à
approuver (...) un devis ou un marché pour la réalisation
de travaux » (Décret du 17 mars 1967, art. 11-4°) que plusieurs
contrats ou devis soient toujours demandés et que leur synthèse
- avec proposition du meilleur contrat ou devis - soit faite par le syndic
ou le conseil syndical ; il convient, en outre, de joindre l'avis du conseil
syndical (art. 11-6°) dont il sera question ci-après.
- Relativement au projet de résolution lorsque l'assemblée
est appelée... à autoriser le syndic à introduire
une demande en justice (Décret du 17 mars 1967, art. 11-5°),
la Commission rappelle d'abord le caractère d'ordre public de l'article
55 du décret du 17 mars 1967 qui a pour conséquence de sanctionner
le défaut de pouvoir du syndic de la nullité pour
irrégularité de fond - nullité qui peut être
invoquée par les parties assignées même non
copropriétaires ; elle recommande de rédiger les projets de
résolution en tenant compte de la spécialité du mandat
du syndic ce qui impose, pour les actions en justice dont l'objet est de
mettre en jeu les garanties des constructeurs, que les désordres pour
la réparation desquels l'action est introduite soient exactement
décrits ; en revanche, l'habilitation peut être donnée
de poursuivre les « responsables des désordres » sans plus
de précision.
Envisageant le cas particulier où l'autorisation est donnée
pour la mise en oeuvre de la saisie en vue de la vente d'un lot, la Commission
rappelle que cette autonsation doit être donnée préalablement
à la signification du commandement et qu'elle doit déterminer
le montant de la mise à prix.
- Relativement à la notification de l'avis rendu par le conseil syndical
lorsque sa consultation est obligatoire en application du 2e alinéa
de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée (Décret
du 17 mars 1967, art. 11-6°), la Commission :
estime que la consultation du conseil syndical « rendue obligatoire
» ne dispense pas de l'obtention d'une décision de l'assemblée
générale autorisant la conclusion des marchés et contrats.
recommande en conséquence :
-
que l'assemblée générale soit invitée à
délibérer pour arrêter le montant à partir duquel
la consultation du conseil syndical est obligatoire ;
-
que le conseil syndical soit saisi au-delà de ce montant ;
-
que son avis soit joint à la convocation pour être transmis
à l'assemblée générale.
|