Peut-on réviser la répartition des charges ?
Base légale : art.
11,
12,
13,
25,
42,
43 Loi 10 juillet 1965,
art. 52,
53,
54 Décret 17
mars 1967
Oui, mais l'art 11 de
la loi de 1965 exige l'unanimité des voix des
copropriétaires, à peine de nullité. La jurisprudence
a confirmé la nécessité d'une unanimité de tous
les copropriétaires présents ou non (Cass. civ. 13/05/1980
- Dalloz IR 1980-448) ; un vote à la simple majorité doit
être déclaré nul (CA Rouen 17/04/1991 - G.P.
30/09/1993).
Ne
pas confondre la révision des charges avec
l'annulation de la répartition de ces charges
pour non conformité avec la loi.
La règle contraignante de l'unanimité ne peut être
écartée que dans 4 cas :
-
En cas d'erreur dans le calcul des millièmes (art
12 Loi 1965)
Si l'on vous a appliqué une quote-part supérieure, ou si un
copropriétaire possède une quote-part inférieure de
25% à ce qu'elles auraient du être au regard de la loi,
alors vous pouvez, dans les 5 ans qui suivent la publication du
règlement de copropriété (ou les 2 ans qui suivent
la première vente d'un lot), demander au juge de réévaluer
la quote-part litigieuse (cliquer ici pour plus de
précisions).
-
Quand la modification des parties communes ou privatives entraîne celle
des charges (constructions communes, réaménagements...). L'art
11 de la loi de 1965
prévoit également les cas de vente de fractions de lots. La
majorité requise est alors celle de l'art.
24 (majorité simple).
-
En cas de non conformité avec les dispositions légales
édictant que la répartition des charges en matière
d'équipement doit être effectuée en fonction de
l'utilité.
-
En cas de changement d'affectation d'un lot, rendant nécessaire
l'adaptation de la répartition des charges. Seules sont concernées
les charges d'équipement
(art. 25f de la Loi de 1965)
; il s'agit typiquement des charges d'ascenseur, qui sont révisées
à la hausse quand un local passe d'une affectation de local d'habitation
à celle de local commercial.
Les recours sont à déposer dans les 2 mois de la publication
de la modification, par tout copropriétaire intéressé
auprès du Tribunal de grande instance (art
42 al. 2 de la loi de
1965) ; ils peuvent être destinés soit à annuler une
modification prise à une mauvaise majorité, soit à provoquer
une modification qui aurait dû avoir lieu.
Précisions quant à l'application de l'art. 12 Loi 1965
-
Les délais (2 ans et 5 ans) courent à partir de la publication
au fichier immobilier
-
Ces délais sont impératifs ; leur dépassement constitue
une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état
de cause (Cass. civ. 02/06/1981 - Bull. cass. n° 106)
-
Si une copropriété fait suite à une société
d'attribution, l'action en révision de la répartition des charges
est recevable pendant un délai de 5 ans à compter de la
dissolution-partage de la société, la copropriété
ne prenant effectivement naissance qu'à cette date (Cass. civ. 09/12/1980
- G.P. 1981-15)
-
Aux termes de l'art. 52
Décret 1967, l'action en justice doit être menée à
l'encontre du syndicat des
copropriétaires si vous êtes lésé de plus
d'un quart dans votre répartition.
-
Mais si vous agissez contre un copropriétaire qui est avantagé
de plus d'un quart dans sa répartition, votre action en justice doit
être intentée contre ce copropriétaire et le syndicat
(art. 53 Décret
1967).
-
Aux termes de l'art. 54
Décret 1967, s'il y a conflit d'intérêts, vous pourrez
demander la désignation d'un mandataire ad hoc.
-
Une modification de la répartition des charges n'implique pas
nécessairement une modification corrélative des droits
et obligation sur les parties communes (Rép. min. 31/12/1986, JOAN
p. 5988).
-
Une modification décidée par l'assemblée
générale n'est opposable aux tiers qu'à compter
de sa publication au fichier immobilier (art. 13 Loi 1965).
-
Lorsqu'une modification est effectuée par voie judiciaire, la
révision n'a d'effet qu'à compter de la décision qui
l'ordonne ; elle n'a donc pas d'effet rétroactif (Cass.
civ.04/01/1973 - Bull. cass. janv. 1973 /
Cass. civ. 03/05/1990).
La nouvelle répartition ne prend donc effet que quand la décision
est devenue définitive (insusceptible de recours - rép.
min. JOAN 6 mai 1985).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001