Les charges de chauffage - Recommandation n°7 CrC

Base légale : art. 10 Loi 10 juillet 1965, Art. L. 131-3 , R. 131-2, R. 131-7 Code de la construction et de l'habitation, arrêté 1-10 du 30 septembre 1991

Le chauffage collectif, auquel en principe tout copropriétaire doit participer, a posé un problème : si tout le monde y participe, tout le monde n'en profite pas nécessairement de la même manière. C'est pourquoi, pour éviter la rente de situation de ceux qui pourraient être chauffés par leurs voisins sans rien payer, de par la configuration de leur lot, le législateur a sciemment choisi de pénaliser ceux qui ne consommeraient effectivement rien en leur faisant payer une part du chauffage, quelle que soient par ailleurs leur consommation et leurs besoins. Cette position a pour effet de favoriser les excès de chauffage, mais évite les discriminations ; un mécanisme basé sur la consommation réelle a été instauré pour compenser les trop grandes disparités.

« Recommandation n° 7 » de la Commission relative à la copropriété quant à la répartition des frais de chauffage lorsqu'il existe des compteurs de chaleur.

1° Economie générale des dispositions législatives et réglementaires

La Commission :

A. Constate que dans l'immeuble en copropriété la répartition des charges de chauffage collectif est soumise à des règles spécifiques qui ne se réfèrent pas exclusivement à la notion d'utilité définie par l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, précisé par la jurisprudence comme étant une utilité simplement potentielle ou objective.

B. Et rappelle donc, en premier lieu, que le législateur, par de telles dispositions, a pour objectif d'influencer le comportement des usagers en vue de réaliser des économies d'énergie dans l'exploitation des chauffages collectifs dans l'habitat par une individualisation des dépenses relatives aux seuls frais de combustible.
Cette individualisation est cependant limitée et variable pour tenir compte de la dépendance thermique, plus ou moins grande selon les situations, qui résulte dans un immeuble collectif du fait que les parties privatives bénéficient du chauffage des locaux contigus, des parties communes ou des canalisations. En revanche, les installations individuelles de chauffage ne tiennent pas compte de cette solidarité.

C. En second lieu, que ces dispositions législatives et réglementaires tendent à la réalisation d'économies dont les usagers profiteront ; elles ne s'appliquent donc que si le coût du chauffage apparaît excessif. Elles ne sont pas assorties de sanctions pénales ou de mesures coercitives ; elles sont obligatoires et tout copropriétaire dans un immeuble collectif pourrait en réclamer l'application s'il y a lieu.

2° Mise en oeuvre pratique

La Commission recommande, en conséquence, aux syndics :

A. De déterminer, d'abord, si l'immeuble est soumis à la réglementation et s'il n'entre pas dans les cas de dérogation prévus (articles R 131-3-c à f).

B. Dans l'affirmative, de rechercher si le ratio de chauffage (dit RCh) dépasse ou non le seuil fixé par l'article R. 131-3 b. Son calcul nécessite deux opérations simples qui, dans la généralité des cas et sauf une éventuelle contestation, ne devrait pas nécessiter l'intervention d'un spécialiste :

  • montant des frais annuels de combustibles pour une saison de chauffe ce qui suppose de tenir compte des stocks existant au début et à la fin de la saison considérée et de la part des combustibles éventuellement utile à la fourniture d'eau chaude si cette installation est commune à celle de chauffage ;
  • nombre de mètres carrés chauffés dans l'immeuble que l'on peut calculer forfaitairement en retenant 85 % de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble.

D'une saison à l'autre ce ratio doit être corrigé par des coefficients tenant compte du climat et du coût des combustibles.
Pour connaître ces coefficients ainsi que le seuil en dessous duquel il n'y a pas d'obligation d'installation d'appareils de comptage, vous pouvez vous adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, service informations de l'Agence, 27, rue Louis-Vicat, 75015 Paris ou Minitel code 3615 A.F.M.E.

C. De notifier aux copropriétaires la valeur du ratio de chauffage et le détail des opérations dont il résulte, en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale dont il sera question ci-après.

D. L'assemblée générale devra se prononcer dans les conditions de majorité de l'article 25-e relatif « aux modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit de la majorité absolue des copropriétaires.

E. L'assemblée générale devra également se prononcer, dans les mêmes conditions (le vote, sur toutes les modalités pratiques d'application, notamment sur :

  • le mode de relevé des compteurs ;
  • les solutions à adopter en cas de changement d'occupant au cours de la saison de chauffe ou en cas d'absence lors du relevé ;
  • la présentation nouvelle des charges de chauffage ;
  • les honoraires supplémentaires du syndic pour le cas où la facturation ne serait intégralement assurée par la société qui a posé les appareils,

F. L'assemblée générale sera, enfin, invitée à délibérer sur la fixation du coefficient prévu par l'article R. 131-7-11 qui détermine la part des frais de combustible qui fera l'objet de la répartition individualisée. En l'absence de décision c'est le pourcentage prévu par ce texte, soit 50 % qui s'appliquerait.

G. Les indications fournies par les répartiteurs peuvent, en outre, être corrigées en fonction de la localisation de chaque appartement dans l'immeuble et de son exposition. Certains appartements nécessitent en effet une fourniture de chaleur accrue pour un résultat identique aux autres et il est normal de ne prendre en compte que ce résultat.


© Serge DIEBOLT & ARC - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001