A. Constate que dans l'immeuble en copropriété la répartition
des charges de chauffage collectif est soumise à des règles
spécifiques qui ne se réfèrent pas exclusivement à
la notion d'utilité définie par l'article 10, alinéa
1, de la loi du 10 juillet 1965, précisé par la jurisprudence
comme étant une utilité simplement potentielle ou objective.
B. Et rappelle donc, en premier lieu, que le législateur, par de telles
dispositions, a pour objectif d'influencer le comportement des usagers en
vue de réaliser des économies d'énergie dans l'exploitation
des chauffages collectifs dans l'habitat par une individualisation des
dépenses relatives aux seuls frais de combustible.
Cette individualisation est cependant limitée et variable pour tenir
compte de la dépendance thermique, plus ou moins grande selon les
situations, qui résulte dans un immeuble collectif du fait que les
parties privatives bénéficient du chauffage des locaux contigus,
des parties communes ou des canalisations. En revanche, les installations
individuelles de chauffage ne tiennent pas compte de cette solidarité.
C. En second lieu, que ces dispositions législatives et
réglementaires tendent à la réalisation d'économies
dont les usagers profiteront ; elles ne s'appliquent donc que si le coût
du chauffage apparaît excessif. Elles ne sont pas assorties de sanctions
pénales ou de mesures coercitives ; elles sont obligatoires et tout
copropriétaire dans un immeuble collectif pourrait en réclamer
l'application s'il y a lieu.
A. De déterminer, d'abord, si l'immeuble est soumis à la
réglementation et s'il n'entre pas dans les cas de dérogation
prévus (articles R 131-3-c à f).
B. Dans l'affirmative, de rechercher si le ratio de chauffage (dit RCh)
dépasse ou non le seuil fixé par l'article R. 131-3 b. Son
calcul nécessite deux opérations simples qui, dans la
généralité des cas et sauf une éventuelle
contestation, ne devrait pas nécessiter l'intervention d'un
spécialiste :
-
montant des frais annuels de combustibles pour une saison de chauffe ce qui
suppose de tenir compte des stocks existant au début et à la
fin de la saison considérée et de la part des combustibles
éventuellement utile à la fourniture d'eau chaude si cette
installation est commune à celle de chauffage ;
-
nombre de mètres carrés chauffés dans l'immeuble que
l'on peut calculer forfaitairement en retenant 85 % de la surface hors oeuvre
nette de l'immeuble.
D'une saison à l'autre ce ratio doit être corrigé par
des coefficients tenant compte du climat et du coût des combustibles.
Pour connaître ces coefficients ainsi que le seuil en dessous duquel
il n'y a pas d'obligation d'installation d'appareils de comptage, vous pouvez
vous adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
des énergies, service informations de l'Agence, 27, rue Louis-Vicat,
75015 Paris ou Minitel code 3615 A.F.M.E.
C. De notifier aux copropriétaires la valeur du ratio de chauffage
et le détail des opérations dont il résulte, en même
temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale dont
il sera question ci-après.
D. L'assemblée générale devra se prononcer dans les
conditions de majorité de l'article 25-e relatif « aux
modalités de réalisation et d'exécution des travaux
rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ». Il s'agit de la majorité absolue
des copropriétaires.
E. L'assemblée générale devra également se prononcer,
dans les mêmes conditions (le vote, sur toutes les modalités
pratiques d'application, notamment sur :
-
le mode de relevé des compteurs ;
-
les solutions à adopter en cas de changement d'occupant au cours de
la saison de chauffe ou en cas d'absence lors du relevé ;
-
la présentation nouvelle des charges de chauffage ;
-
les honoraires supplémentaires du syndic pour le cas où la
facturation ne serait intégralement assurée par la
société qui a posé les appareils,
F. L'assemblée générale sera, enfin, invitée
à délibérer sur la fixation du coefficient prévu
par l'article R. 131-7-11 qui détermine la part des frais de combustible
qui fera l'objet de la répartition individualisée. En l'absence
de décision c'est le pourcentage prévu par ce texte, soit 50
% qui s'appliquerait.
G. Les indications fournies par les répartiteurs peuvent, en outre,
être corrigées en fonction de la localisation de chaque appartement
dans l'immeuble et de son exposition. Certains appartements nécessitent
en effet une fourniture de chaleur accrue pour un résultat identique
aux autres et il est normal de ne prendre en compte que ce résultat.