Les autres charges
Base légale : art.
10 Loi 10 juillet
1965
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Les frais d'escalier
Les frais d'entretien des escaliers sont à ranger dans la catégorie
des charges d'entretien (donc répartis
à proportion de la valeur relative des parties privatives, sans
égard à leur utilité). En effet l'escalier, comme le
rappelle la Cour de cassation, constitue un élément indispensable
de l'immeuble qui ne saurait être assimilé à un
élément d'équipement (Cass. civ.
04/01/1989). Il en résulte
que dès lors qu'un règlement de copropriété dispose
que les murs d'un escalier sont partie commune, le coût des travaux
de réfection de la peinture des escaliers doit être compris
dans les charges communes réparties entre tous les copropriétaires,
l'un deux ne pouvant refuser de payer les charges en invoquant le défaut
d'utilité pour son lot de l'entretien des murs d'escalier (Cass. civ.
12/01/1982 - Bull. cass. n°9).
Contrairement aux escaliers, la jurisprudence considère que certains
éléments sont à ranger dans la catégorie des
équipements communs et services collectifs,
dont les frais sont à répartir en fonction de l'utilité
de ces services pour chaque lot (Cass. civ. 23/05/1977). Ce sont :
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Les tapis et les revêtements non inamovibles des escaliers
De même les frais de pose, selon une réponse ministérielle
(JOAN 14 mai 1971 n° 17635), sont à considérer comme attenants
aux équipements collectifs. Sont donc exonérés de ces
frais les habitants des rez-de-chaussée, et les propriétaires
de lots accessibles uniquement par un escalier de service et non par l'escalier
principal.
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Les installations électriques et les frais d'éclairage des
escaliers (CA Paris 15/10/1979)
En vertu du critère d'utilité, les lots qui n'ont pas accès
à l'escalier sont exonérés de charges. Mais une porte,
même fermée, suffit à réaliser l'accès
(TGI Paris 15/05/1968).
L'utilité peut être modulée en fonction de la capacité
d'occupation des locaux. L'existence d'un ascenseur, p. ex., peut justifier
une égalité de coefficient pour tous les étages.
Toutefois, le règlement de copropriété peut valablement
disposer que la répartition sera effectuée selon les dispositions
de la loi relatives aux charges d'entretien
(Cass. civ. 15/05/1970 - Dalloz 1971-95).
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Les frais de piscine
Une piscine constitue un équipement,
dont les charges sont réparties à raison de son utilité
pour chaque lot. C'est au règlement de copropriété,
en l'absence de règle légale, de déterminer les
critères de cette utilité.
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Interphones, parlophones, portiers automatiques
Les mécanismes et automatismes conditionnant les entrées sont
considérées comme équipement
dont les charges sont réparties en fonction de leur utilité
pour chaque lot. Ainsi un magasin qui dispose d'une entrée
indépendante n'aura pas à financer un digicode posé
sur l'entrée principale. C'est au règlement de
copropriété, en l'absence de règle légale, de
déterminer les critères de cette utilité. Aussi, si
un tel équipement est installé pour la première fois,
il sera bon de faire voter par l'assemblée générale
non seulement l'installation, mais aussi la répartition des frais
entre les copropriétaires.
Il en va de même pour les garages ; un copropriétaire ne
possédant pas de garage n'aura pas à participer aux charges
de remplacement ou d'amélioration des portes, si celles-ci ne sont
d'aucune utilité pour lui. Il en sera néanmoins autrement si
cette amélioration renforce la sécurité
générale de l'immeuble ; trouvant une utilité à
cette amélioration, il sera tenu d'y contribuer.
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Frais du personnel de sécurité
Ces frais sont considérés comme
service collectif, à répartir
selon l'utilité qu'en retire l'occupant de chaque lot. Ce
critère est établi à raison de la nature de l'activité
exercée sur chaque lot, et non de sa situation. Il a ainsi été
jugé que si des activités d'hôtellerie dans un immeuble
également occupé par des locaux à usage commercial et
d'habitation requièrent un personnel de gardiennage plus important
que si les locaux n'avaient servi qu'à usage commercial et d'habitation
seulement, la différence de frais devait être supportée
par l'hôtelier qui en était directement la cause, nonobstant
le fait que les autres copropriétaires bénéficient ainsi
d'un gardiennage plus important (2
arrêts du 10/05/1986).
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Les antennes de télévision
Une réponse ministérielle (JOAN 12 septembre 1969) distingue
assez logiquement deux situations :
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si quelques copropriétaires ont posé à leur frais une
antenne collective ou non, celle-ci est considérée comme une
partie privative. Ils en supportent les frais
d'entretien.
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si l'antenne a été installée par la copropriété,
elles est considérée comme un
équipement commun, dont les frais
d'installation et d'entretien sont supportés par l'ensemble des
copropriétaires, sauf si l'un d'eux montre que l'antenne ne lui est
d'aucune utilité (pas de prise de branchement, raccordement
impossible...).
Il est communément admis que les frais d'antenne collective
seront répartis en fonction de leur utilité, et sa réparation
au prorata du nombre de prises de branchement installées dans chaque
lot.
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Les frais de ventilation
L'application du principe d'utilité fait que ces frais sont les plus
souvent répartis en fonction du volume d'air renouvelé par
heure dans un local donné, à moins que le règlement
de copropriété n'en décide autrement.
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Les frais de vide-ordure
A défaut de disposition expresse du règlement de
copropriété, le vide-ordure est généralement
considéré comme un élément
d'équipement commun à la charge
duquel les copropriétaires sont tenus de participer en fonction de
l'utilité présentée par lui à l'égard
de chaque lot (Rép. min. 16 juin 1986, p. 1707).
Une clé de répartition peut également être mise
en place pour prévoir une plus grande participation des étages
élevés, notamment aux frais de débouchage.
Si
un copropriétaire fait un usage abusif de son vide-ordure, il sera
possible de lui imputer l'intégralité des frais de débouchage
à titre de dédommagement. La faute de ce copropriétaire
doit néanmoins être rapportée.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001