A quelle majorité l'autorisation est-elle octroyée ?
Base légale : art. 25 b,
30, 42 Loi 10 juillet
1965
La majorité requise est celle de l'art. 25 b, c'est-à-dire
la majorité absolue des voix du syndicat (cliquer ici pour
plus de détails).
Ce régime bénéficie de l'assouplissement instauré
par la loi SRU. Si les "pour" sont inférieurs à la moitié
mais supérieurs au tiers, un second vote est immédiatement
organisé à la majorité non plus des voix existant au
niveau de toute la copropriété, mais de celle des votants à
l'assemblée.
En fonction de leur nature, toutefois, certains travaux requièreront
des majorités supérieures ou inférieures.
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Travaux ne nécessitant pas d'autorisation
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Ce sont les travaux légers : cloisons sans ancrage définitif
au sol (ex : fermeture d'un emplacement de parking : Cass. 3e civ., 19 nov.
1997)
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Travaux n'engendrant qu'une emprise minime ne causant aucun dommage réel
à la
copropriété.
s'il existe un courant jurisprudentiel en ce sens, tendant à
débouter les actions en démolition des copropriétés
pour absence de grief ("pas d'intérêt, pas d'action"),
méfiez-vous toutefois des revirements d'appréciation. Chaque
affaire est jugée au cas par cas, et l'analyse de votre bonne foi
sera prépondérante.
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Une jurisprudence célèbre considère qu'une devanture
commerciale ne requiert pas d'autorisation particulière quand elle
constitue le parachèvement de locaux acquis "bruts de finition"
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Travaux interdits
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Par la loi ou l'urbanisme local : aucune décision privée
ne peut passer outre une prohibition publique
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Par le règlement de copropriété : toute interdiction
du règlement battant en brêche le droit de propriété,
doit être justifiée par la destination de l'immeuble ; les
copropriétés dont les règlements ne comportent pas de
telles clauses, et qui n'auraient pas procédé à leur
mise à jour en contravention des dispositions de la loi SRU encourent
des sanctions lourdes si un copropriétaire subit un préjudice
à raison d'un règlement obsolète.
Les règlements édictent parfois des conditions pour certains
travaux : consultation préalable de l'architecte de l'immeuble, respect
de l'harmonie externe ou accord des voisins (cas typique : en cas de
cloisonnement de parking). De telles clauses sont licites si elles ne se
traduisent pas par des exigences insurmontables.
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Par la destination de l'immeuble : l'appréciation des juges
du fond est souveraine sur ce point. Par exemple, on ne peut transformer
un appartement en entrepot, si l'immeuble est trop fragile.
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Travaux nécessitant une autorisation à la double majorité
ou à l'unanimité
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Travaux entraînant une modification substantielle ou une aliénation
des parties communes (couloirs, accès, jardins, cours, WC, etc.) ou
un agrandissement des parties privatives et un nouveau calcul des tantièmes
de propriété (ex : véranda, aménagement de couloir
commun)
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Travaux portant atteinte au droit de jouissance des copropriétaires
(perte d'une faculté d'accès, ou de l'exclusivite d'une jouissance,
p. ex.)
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Travaux constituant une surélévation (y a été
assimilée la transformation d'un grenier en appartement)
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Travaux entraînant un affouillement (le sol est par essence partie
commune)
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - à partir
de 2005