L'Assemblée générale : Les différentes
majorités
Base légale : art.
24,
25 et
26, Loi 10 juillet
1965
Il y a 5 types de majorité, dépendant du type des travaux à
entreprendre. La plupart sont déterminés par les art. 24, 25
et 26 le la loi de 1965.
En cas de silence de la loi ou du règlement de copropriété,
c'est la majorité de l'art. 24 (majorité simple) qui s'applique.
Cliquer ici pour savoir quelle majorité est nécessaire compte
tenu des décisions à prendre :
-
La majorité simple des présents
et représentés (art.
24). Il s'agit d'évaluer
le groupe le plus important de l'assemblée.
Pour quelles décions ?
Exemple : Si sur 1000 millièmes, les présents et
représentés pèsent 600 ; la majorité simple est
de 301
Loi SRU Article 81-7° : l'ajout du mot
"exprimées" après le mot "voix", fait que désormais
s'abstenir ne revient plus à voter contre.
Exemple : 20 % des votants votent pour ; 10 % votent contre
; 70 % s'abstiennent = la majorité de l'art. 24 est
réunie.
-
La majorité absolue (art.
25) s'applique à
l'ensemble des millièmes de la copropriété, quel que
soit le nombre de copropriétaires présents ou
représentés lors de l'assemblée.
Pour quelles décions ?
Exemple : Sur 1000 millièmes, la majorité absolue est de
501
Loi SRU Article 81-5°
Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par
un article 25-1 ainsi
rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale
des copropriétaires n'a pas décidé à la
majorité prévue à l'article précédent
[l'article 25] mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix
de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même
assemblée peut décider à la majorité prévue
à l'article 24 en procédant immédiatement à un
second vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de
tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée
générale, si elle est convoquée dans le délai
maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article
24. »
L'ancien article 25 prévoyait qu'en cas de refus de vote, une seconde
assemblée était réunie et procédait à
un nouveau vote, à la majorité de l'art. 24. Se posait alors
souvent un problème d'absentéisme, que le nouvel art. 25-1
se donne pour objet de résoudre en autorisant à procéder
immédiatement à un nouveau vote, sauf si 1/3 des voix n'est
pas réuni. On considère dans ce dernier cas que le point
méritant plus ample discussion, il convient de reconvoquer
l'assemblée générale.
-
La double majorité (art.
26) représente
-
les 2/3 des millièmes (en valeur absolue)
ET
-
la majorité des copropriétaires (en valeur
absolue)
Pour quelles décions ?
Exemple : Si une copropriété comporte 1000 millièmes
et 10 copropriétaires, il faudra au moins 667 millièmes d'au
moins 6 copropriétaires pour constituer une double majorité,
quel que soit le nombre de personnes présentes ou
représentées à l'assemblée.
-
La double majorité allégée
(art. 26 al. 4) a
été instaurée par la loi du 21 juillet 1994 pour faciliter
la réalisation des travaux prévus à l'art.
26-c. Il faut :
-
les 2/3 des millièmes présents et représentés
(valeur relative)
-
la majorité des copropriétaires (valeur
absolue)
Pour quelles décions ?
Exemple : Une copropriété comporte 1000 millièmes
et 10 copropriétaires ; 8 sont présents ou représentés,
pesant 800 millièmes. Il faudra au moins 534 millièmes d'au
moins 6 copropriétaires pour constituer une double
majorité.
Le vote n'est pas immédiatement valide. Il faut procéder
à une ratification dans les mêmes conditions de majorité
par une seconde assemblée pour qu'il soit exécutoire.
Nota : le décret du 15 janvier 1995 précise que la
convocation à cette deuxième assemblée générale
doit rappeler que la majorité requise est bien celle de la majorité
de tous les copropriétaires représentant au moins 2/3
des millièmes présents et représentés.
-
L'unanimité désigne
tous les copropriétaires en valeur absolue. Ce qui signifie que
l'unanimité ne peut être obtenue si un seul copropriétaire
est absent à l'assemblée générale, et ne s'est
pas fait représenter. Pour quelles
décions ?
Principe de la double assemblée
-
Loi SRU Article 81-9 :
Les votes qui n'ont pu être acquis à la majorité de l'art.
25, peuvent, si 1/3 des copropriétaires a voté pour, être
adoptés immédiatement à la majorité de l'art.
24, ou à cette même majorité, mais 3 mois après,
si moins d'1/3 des copropriétaires avait voté pour
(article 25-1 nouveau).
-
Les travaux visés à l'art. 26-c (amélioration,
transformation ou addition de parties communes, sauf nécessité
ou impératifs légaux), s'ils n'ont pas été
adoptés dans les conditions exigées par l'art. 26, peuvent,
s'ils réunissent celles de l'art. 26 al. 4, être adoptés
aux conditions fixées par ce même article (cf. la
double majorité allégée).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001