COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETERECOMMANDATION n° 2 relative aux délais de la convocation, à l'ordre du jour complémentaire et à la délégation du droit de vote à un mandataire
LA COMMISSION Vu l'article 9, alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 aux termes duquel : " Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ". Recommande de prévoir, pour l'envoi des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un délai excédant assez largement le délai minimum afin de tenir compte des règles de sa computation qui en fixent le point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre. Vu l'article 10 du même décret qui dispose que : « Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion ». Rappelle que la possibilité ainsi ouverte de notifier un ordre du jour complémentaire constitue une utile protection des copropriétaires minoritaires et est de nature à prévenir les abus de majorité. Recommande aux copropriétaires de faire connaître au syndic les questions qu'ils souhaitent voir porter à l'ordre du jour, sans pour autant attendre la convocation de l'assemblée générale. Rappelle également, afin que l'assemblée générale puisse se prononcer valablement, qu'il appartient aux copropriétaires de joindre à l'ordre du jour qu'ils proposent, les documents dont la notification est prévue par les textes. Précise que les termes « dans les six jours de la convocation » dont fait usage cet article du décret signifient que le point de départ du délai se situe le lendemain du jour de la première présentation de la convocation. 2. - Recommandation relative à la délégation du droit de vote à un mandataire 2.1. - La commission, Vu l'article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en son alinéa 3, modifié par la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985, aux termes duquel : « Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire ». et en son alinéa 4 aux termes duquel : « Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ». Rappelle :
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