COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETERECOMMANDATION n° 4 relative à la tenue des assemblées généralesLa Commission
La Commission rappelle le caractère impératif de l'article 9 al. 3 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble, et recommande, pour le cas où le règlement de copropriété ne contiendrait pas la stipulation visée, de faire adopter par l'assemblée générale une résolution fixant, au moins à titre subsidiaire, un autre lieu de réunion. 4.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA TENUE DE LA FEUILLE DE PRESENCE ET AU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 4.1.1 La Commission rappelle que la feuille de présence doit contenir les éléments suffisants pour permettre d'identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion ou qui y ont été représentés, recommande, en conséquence, au syndic en sa qualité de détenteur des archives du syndicat et en tant que secrétaire provisoire de l'assemblée : - de vérifier que la feuille de présence mentionne le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire,
4.1.2. La Commission rappelle : - que la désignation du président de séance et éventuellement celle des membres du bureau a lieu à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, recommande au président de séance désigné : - d'ouvrir la séance 4.1.3. La Commission recommande au copropriétaire contraint de quitter l'assemblée générale en cours de séance : - de faire mentionner son départ au procèsverbal, à défaut il sera considéré comme présent pour toute la durée de l'assemblée.
4.2. RECOMMANDATION RELATIVE AUX DÉLIBÉRATIONS 4.2.1. La Commission recommande au président de séance de veiller à ce que l'assemblée vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement sur celles-ci, Elle rappelle que si l'assemblée peut débattre des questions ne figurant pas à l'ordre du jour, elle ne peut en aucun cas voter une résolution les concernant.
4.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS 4.3.1. La Commission recommande au président de séance : - de faire voter les copropriétaires soit à main levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à bulletin secret,
4.4. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL 4.4.1 La Commission recommande : - que le texte de chaque délibération soit rédigé dans la forme la plus simple et la plus concise possible sous réserve d'un droit d'amendement limité, à sa confromité avec le libellé de la question correspondante de l'ordre du jour ; - de constater, le cas échéant, que les copropriétaires présents ou représentés réunissent un nombre de voix inférieur à la majorité exigée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que la question de l'ordre du jour concernée n'a pu faire l'objet d'aucune délibération.
4.5. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL La Commission constate que les articles 42, alinéa 2, de la loi de 1965 et 18 du décret de 1967 se réfèrent à la notification des décisions de l'assemblée générale dans la perspective de l'exercice des actions en justice ayant pour objet de les contester sans viser expressément la notification du procès-verbal dans son intégralité. Elle prend acte de la pratique établie et elle approuve d'adresser une copie du procès-verbal à l'ensemble des copropriétaires. En conséquence : La Commission recommande aux syndics : - en toute hypothèse, de notifier le procès verbal le plus rapidement possible, sans attendre l'expiration du délai de deux mois aux copropriétaires opposants, défaillants ou abstentionnistes ayant émis des réserves, En outre, la Commission rappelle aux syndics : - de procéder aux notifications du procès-verbal aux copropriétaires opposants, défaillants ou abstentionnistes ayant émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception et non par remise contre émargement,
|