COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
RECOMMANDATION n° 7 relative à la copropriété quant
à la répartition des frais de chauffage lorsqu'il existe des
compteurs de chaleur (Application du décret n° 91-999 du 30 septembre
1991)
La commission
Vu l'article L. 131-3 du Code de la construction et de l'habitation (loi
du 29 octobre 1974) aux termes duquel :
« Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les
frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des
occupants comprenant, en plus des frais fixes, le coût des quantités
de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'État, après avis du
comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les
conditions d'application du présent article et, notamment, la part
des frais fixes visés au précédent alinéa, les
délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas
et conditions dans lesquels il peut être dérogé à
l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une
impossibilité technique ou d'un coût excessif ».
Vu les articles R. 131-2 à R. 131-7 du Code de la construction et
de l'habitation (rédaction du décret n° 91-999 du 30 septembre
1991), et les articles 1 à 5 de l'arrêté du 30 septembre
1991.
1° Economie générale des dispositions législatives
et réglementaires
La Commission :
constate que dans l'immeuble en copropriété la
répartition des charges de chauffage collectif est soumise à
des règles spécifiques qui ne se réfèrent pas
exclusivement à la notion d'utilité définie par l'article
10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, précisé
par la jurisprudence comme étant une utilité simplement potentielle
ou objective.
rappelle, en premier lieu, que le législateur, par de telles
dispositions, a pour objectif d'influencer le comportement des usagers en
vue de réaliser des économies d'énergie dans l'exploitation
des chauffages collectifs dans l'habitat par une individualisation des
dépenses relatives aux seuls frais de combustible.
Cette individualisation est cependant limitée et variable pour tenir
compte de la dépendance thermique, plus ou moins grande selon les
situations, qui résulte dans un immeuble collectif du fait que les
parties privatives bénéficient du chauffage des locaux contigus,
des parties communes ou des canalisations. En revanche, les installations
individuelles de chauffage ne tiennent pas compte de cette solidarité.
en second lieu, que ces dispositions législatives et réglementaires
tendent à la réalisation d'économies dont les usagers
profiteront ; elles ne s'appliquent donc que si le coût du chauffage
apparaît excessif. Elles ne sont pas assorties de sanctions pénales
ou de mesures coercitives ; elles sont obligatoires et tout copropriétaire
dans un immeuble collectif pourrait en réclamer l'application s'il
y a lieu.
enfin, que ces dispositions sont immédiatement applicables, l'obligation
d'installer des compteurs individuels de chauffage au plus tard le 31
décembre 1990 et les conditions d'utilisation des différents
systèmes résultant déjà des textes antérieurs.
2° Mise en oeuvre pratique
3. La Commission
recommande, en conséquence, aux syndics :
de déterminer, d'abord, si l'immeuble est soumis à la
réglementation et s'il n'entre pas dans les cas de dérogation
prévus (articles R 131-3-c à f).
dans l'affirmative, de rechercher si le ratio de chauffage (dit RCh)
dépasse ou non le seuil fixé par l'article R. 131-3 b. Son
calcul nécessite deux opérations simples qui, dans la
généralité des cas et sauf une éventuelle
contestation, ne devrait pas nécessiter l'intervention d'un
spécialiste :
-
montant des frais annuels de combustibles pour une saison de chauffe ce qui
suppose de tenir compte des stocks existant au début et à la
fin de la saison considérée et de la part des combustibles
éventuellement utile à la fourniture d'eau chaude si cette
installation est commune à celle de chauffage.
-
nombre de mètres carrés chauffés dans l'immeuble que
l'on peut calculer forfaitairement en retenant 85 % de la surface hors oeuvre
nette de l'immeuble.
Le seuil en-dessous duquel il n'y a pas d'obligation d'installer d'appareils
de comptage est fixé à 40 F TTC par mêtre carré,
pour la saison de chauffe 1988/1989).
Si le calcul est fait pour une saison de chauffe différente, il y
a lieu d'appliquer des coefficients de correction tenant compte du climat
et du coût des combustibles. Ces coefficients sont fournis par l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise des énergies, service
informations de l'Agence, 27, rue Louis-Vicat, 75015 Paris ou Minitel code
3615 AFME.
de notifier aux copropriétaires la valeur du ratio de chauffage et
le détail des opérations dont il résulte, en même
temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale dont
il sera question ci-après.
4. La commission
Recommande aux syndics :
-
de prendre l'initiative de porter à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale des copropriétaires, en tout
cas dans le courant du premier semestre 1992, la question de la pose de
répartiteurs de chauffage. A défaut, tout copropriétaire
pourrait demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour.
-
Si le ratio de chauffage est inférieur à 40 F par m²
l'assemblée générale en prend acte et, sauf contestation
du calcul qui nécessiterait le recours à un spécialiste
pour vérification, l'immeuble n'est pas soumis à l'obligation
de poser des répartiteurs. Les copropriétaires pourraient
néanmoins décider d'en poser, un tel vote relevant de la
majorité de l'article 25-g de la loi du 10 juillet 1965.
-
Si le ratio de chauffage est supérieur à 40 F par m²
l'assemblée générale prend acte, sous réserve
également d'une contestation portant sur le calcul, de l'obligation
de recourir à un système de répartition.
Les copropriétaires n'ont donc pas à se prononcer sur le principe
qui résulte de la loi elle-même et qui ne nécessite aucune
modification du règlement de copropriété, mais seulement
sur le choix des appareils et sur les modalités de mise en oeuvre.
A cette fin, au moins deux devis, préalablement établis, auront
été communiqués aux copropriétaires en même
temps que la convocation.
Les solutions techniques sont variées : évaporateurs par une
éprouvette fixée sur chaque radiateur, comptage électronique
sur les radiateurs, ou encore compteur d'énergie thermique avec
possibilité de lecture à l'extérieur du logement.
Ces appareils peuvent être fournis en location. Ils doivent avoir fait
l'objet d'un agrément par le Ministère de l'industrie et du
Commerce extérieur.
Les entreprises spécialisées dans ce domaine assurent, outre
la pose des répartiteurs, leur entretien et leur relevé,
généralement une fois par an, le coût de ces opérations
étant fourni avec le devis de pose. Le coût d'une installation
peut varier, suivant les systèmes de 50 à 250 F par radiateur
et par an, en location, de 2.000 à 3.500 F par local, pour l'achat
de compteur d'énergie thermique (valeurs indiquées au ler janvier
1992).
-
L'assemblée générale devra se prononcer dans les conditions
de majorité de l'article 25-e relatif « aux modalités
de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
». Il s'agit de la majorité absolue des copropriétaires.
-
L'assemblée générale devra se prononcer, également,
dans les mêmes conditions de vote, sur toutes les modalités
pratiques d'application, notamment sur :
-
le mode de relevé des compteurs ;
-
les solutions à adopter en cas de changement d'occupant au cours de
la saison de chauffe ou en cas d'absence lors du relevé ; dans ce
dernier cas, on peut faire application d'une moyenne de facturation
augmentée d'un certain pourcentage ;
-
la présentation nouvelle des charges de chauffage ;
-
les honoraires supplémentaires du syndic pour le cas où la
facturation ne serait intégralement assurée par la
société qui a posé les appareils.
-
L'assemblée générale sera, enfin, invitée à
délibérer sur la fixation du coefficient prévu par l'article
R. 131-7-11 qui détermine la part des frais de combustible qui fera
l'objet de la répartition individualisée. En l'absence de
décision c'est le pourcentage prévu par ce texte, soit 50 %
qui s'appliquerait.
L'assemblée générale, peut décider, à
la majorité de l'article 25, qu'une plus grande part des frais de
combustible afférents au chauffage sera répartie en fonction
des indications des répartiteurs. Cette individualisation peut aller
jusqu'à la totalité des frais de combustible pour les immeubles
dont le permis de construire est postérieur au 31 décembre
1988 et qui, de ce fait, ont été soumis à des normes
plus strictes d'isolation. Pour les immeubles dont le permis de construire
est antérieur à cette date, le pourcentage ne doit pas
excéder 75 %.
Dans quel cas l'assemblée générale pourrait-elle choisir
un pourcentage supérieur à 50 % ? Une telle décision
peut paraître opportune pour des immeubles qui jouissent déjà
d'une bonne isolation thermique, ou dans les copropriétés dont
les dépenses de chauffage sont élevées afin d'inciter
les occupants à modifier leur comportement et à faire des
économies. Elle ne semble pas se justifier, en revanche, dans les
immeubles où un certain nombre d'appartements sont occupés
de façon intermittente car elle serait susceptible de pénaliser
les occupants à l'année.
-
Les indications fournies par les répartiteurs peuvent, en outre,
être corrigées en fonction de la localisation de chaque appartement
dans l'immeuble et de son exposition. Certains appartements nécessitent
en effet une fourniture de chaleur accrue pour un résultat identique
aux autres et il est normal de ne prendre en compte que ce résultat.
Cette pondération est calculée par le prestataire de service
ayant en charge la gestion des compteurs qui, dans la
généralité des cas, aura réalisé l'étude
préalable et placé les appareils. Elle tiendra compte d'autres
paramètres encore, tels que nature et dimension des radiateurs, volume
chauffé... L'application cumulée de ces paramètres ne
peut excéder 30 % (arrêté du 8 février 1982).
Cette opération relève de la technique du prestataire de service,
et l'assemblée générale n'est pas appelée à
décider, au préalable, de sa mise en ceuvre. Les
copropriétaires pourraient toutefois, en refusant d'approuver les
comptes du chauffage, sanctionner une erreur commise et, sauf rectification
amiable, une expertise serait alors vraisemblablement nécessaire.
5. La commission
Rappelle aux syndics, que la présente réglementation
n'exclut nullement la recherche d'économies d'énergie par des
travaux appropriés qui pourraient ramener le ratio de chauffage en
dessous du seuil de 40 F par m². Pour tenir compte de l'incidence de
tels travaux, le ratio de chauffage peut être calculé sur la
base de la saison de chauffe 1992/1993 au plus tard.
Recommande en conséquence aux syndics de proposer à
l'assemblée générale, après avoir fait établir
un bilan thermique de l'immeuble, la réalisation de travaux de
maîtrise de l'énergie chaque fois que de tels travaux seront
suffisants pour ramenerle ratio de chauffage en dessous de 40 F par m²
et dispenser la copropiété de recourir à un système
de répartition.
|