COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
RECOMMANDATION n° 8 relative aux appels de fonds que le syndic peut
exiger des copropriétaires
Vu l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 35, 36 et 37 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris
pour son application ;
Considérant que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose
:
" Le syndic peut exiger le versement :
-
De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement
de copropriété ;
-
Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve
des stipulations du règlement de copropriété ou, à
défaut, des décisions de l'assemblée générale,
ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté
pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget
si le règlement de copropriété ne prévoit pas
le versement d'une avance de trésorerie permanente ;
-
En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des
dépenses régulièrement engagées et effectivement
acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune
excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice
considéré ;
-
De provisions spéciales destinées à permettre
l'exécution de décisions de l'assemblée
générale, comme celles de procéder à la
réalisation des travaux prévus aux chapitres 111 et IV de la
loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions
de ladite assemblée.
L'assemblée générale décide, s'il y a lieu,
du mode de placement des fonds ainsi recueillis."
Considérant que l'article 36 du décret du 17 mars 1967 dispose
:
" Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
les sommes dues au titre du précédent article portent
intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé
au taux légal en matière civile, est dû à compter
de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire
défaillant. "
Considérant que l'article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose
:
" Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder, de sa propre
initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à
la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et
convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut,
dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier
approvisionnement, demander, sans délibération préalable
de l'assemblée générale mais après avoir pris
l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision
qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des
travaux. "
La Commission rappelle :
-
que le syndic, représentant légal du syndicat, est chargé
d'acquitter, au nom de ce dernier, toutes les dépenses nécessaires
à l'administration de l'immeuble et à l'exécution des
décisions de l'assemblée générale ;
-
que le syndic est tenu d'établir chaque année un budget
prévisionnel et de le soumettre au vote de l'assemblée
générale des copropriétaires ;
-
que la trésorerie du syndicat est assurée par les versements
effectués au syndic par les copropriétaires et qu'à
cet effet l'article 35 du décret, ci-dessus reproduit, prévoit
quatre catégories de versements, outre la disposition particulière
de l'article 37 alinéa 2.
1. - Les provisions en cours d'exercice
La Commission rappelle
Qu'au cours d'un exercice considéré, la trésorerie du
syndicat peut être assurée de deux manières : soit par
le versement de provisions trimestrielles, correspondant au quart du budget
prévisionnel, le compte des dépenses et des recettes étant
établi en fin d'exercice ; soit par le remboursement des dépenses
régulièrement engagées et effectivement acquittées
par le syndic, trimestre par trimestre, les comptes du dernier trimestre
soldant alors les comptes de l'exercice écoulé. Quelle que
soit la méthode adoptée, les comptes de l'exercice
écoulé devront être soumis à l'approbation de
l'assemblée générale.
Une méthode n'apparaissant pas préférable à l'autre,
le choix entre les deux fera l'objet d'un accord entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic, sauf dispositions particulières
du règlement de copropriété.
La Commission recommande aux syndics
-
de ne procéder à aucune avance de fonds pour le compte des
copropriétaires
-
d'exiger des copropriétaires, aux échéances fixées,
les versements nécessaires à l'exécution du budget
prévisionnel, tel qu'il a été adopté par
l'assemblée générale. A cet effet, le syndic peut, en
début d'exercice, exiger le paiement d'une provision égale
à la moitié du budget prévisionnel, sauf décision
contraire de l'assemblée générale ou stipulation du
règlement de copropriété et à moins qu'il n'existe,
par ailleurs, une avance de trésorerie permanente ; dans ce dernier
cas, le premier appel de fonds ne peut excéder le quart du budget
prévisionnel.
2. - L'avance de trésorerie permanente
La Commission constate
-
que le vote et la mise en ceuvre du budget prévisionnel, devenu
obligatoire depuis la loi du 31 décembre 1985, peuvent suffire à
assurer le fonctionnement courant de la copropriété en lui
procurant la trésorerie nécessaire ;
-
que la constitution d'une avance de trésorerie permanente, qu'elle
soit prévue dès l'origine dans le règlement de
copropriété ou décidée ultérieurement
par l'assemblée générale, conserve cependant une
utilité :
-
soit pour être affectée, en tout ou en partie, à la
trésorerie courante du syndicat dans ce cas, le syndic n'appellera
que le quart du budget prévisionnel en début d'exercice ;
-
soit pour former un fonds de prévoyance pour faire face à des
dépenses imprévues ou à des impayés;
-
soit pour constituer un fonds de réserve en vue de financer des travaux
importants.
La Commission recommande aux syndics
-
d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires,
en l'absence de dispositions particulières du règlement de
copropriété, à délibérer sur l'affectation
des fonds recueillis au titre de l'avance de trésorerie permanente
;
-
d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires
à décider le placement de ces sommes lorsqu'elles ont le
caractère d'un fonds de réserve ou de prévoyance ;
-
chaque fois que l'assemblée aura voté de nouvelles dispositions
relatives à l'avance de trésorerie permanente, de procéder
aux mesures de publicité prévues par l'article 13 de la loi
du 10 juillet 1965 et l'article 4 alinéa 3 du décret du 17
mars 1967, qui ont pour objet de rendre ces décisions, constituant
des modifications au règlement de copropriété, opposables
au futurs acquéreurs de lots. Pour éviter la répétition
de telles mesures, il est opportun de déterminer le montant de l'avance
de trésorerie permanente par un pourcentage du budget prévisionnel
de préférence à une somme fixe.
3. - Les provisions spéciales pour travaux
La Commission rappelle
Qu'il s'agit soit de provisions nécessaires à la réalisation
de travaux votés par l'assemblée générale, à
laquelle il revient de déterminer les modalités et le calendrier
des appels de fonds, soit d'une provision nécessitée par
l'exécution des travaux urgents, sans vote préalable de
l'assemblée en application de l'article 37 du décret. Dans
ce dernier cas, la provision ne peut excéder le tiers du devis des
travaux et l'avis du conseil syndical est nécessaire.
La Commission recommande aux syndics
De distinguer ces provisions spéciales pour travaux des autres appels
de fonds et de fournir, en ce qui les concerne, un relevé
récapitulatif en fin de travaux.
4. - Intérêts des sommes dues au syndicat
L'article 36 du décret prévoit que les sommes dues par les
copropriétaires au titre de ces appels de fonds portent
intérêts au taux légal à compter d'une mise en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
La Commission rappelle
Que le règlement de copropriété peut dispenser les
copropriétaires de payer un intérêt mais, l'article 36
étant d'ordre public, le règlement ne pourrait fixer un taux
différent du taux légal, supérieur ou inférieur. |