ASSURANCE - DO - DOMMAGE-OUVRAGE

 

Art. L. 242-1 C. Ass.

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recheche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

 

Le maître d'ouvrage est ainsi tenu de souscrire une assurance dite "dommages ouvrage".

 

Cette assurance, en cas de désordres, assure le financement des travaux nécessaires, en dehors de la recherche des responsabilités. Elle évite donc au maître d'ouvrage, victime des désordres, d'attendre que soient déterminées les responsabilités (constructeur, maître d'oeuvre, entrepreneur, fournisseur, etc.) pour obtenir la réparation immédiate des sinistres.

 

L'obligation d'assurance ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son propre compte,

 

Elle ne s'applique pas non plus, lorsqu'elles font réaliser pour leur propre compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation

Ne sont couverts que les dommages relevant de la garantie décennale, donc susceptible d'apparaître après la période de garantie de parfait achèvement.

 

L'assurance Dommage Ouvrage (DO) est également susceptible de couvrir:

 

Le contrat d'assurance fait l'objet de clauses types règlementaires figurant à l'article A.243-1 du code des assurances.