NUE-PROPRIETE

 

Dès lors que les droits d'utiliser la chose (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus) sont réservés à l'usufruitier, on devrait considérer qu'il reste au nu-propriétaire le droit de disposer du bien (abusus). En réalité, si le nu-propriétaire dispose bien de l'"abusus", ce doit ne s'applique qu'à la nue-propriété et non pas à l'ensemble des attributs du droit de propriété.

 

Par exemple, si la propriété d'une maison est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, ce dernier ayant loué la maison à un locataire, le nu-propriétaire pourra vendre son droit de nue-propriété. L'acheteur ne pourra pas habiter la maison ni percevoir les loyers, il ne pourra qu'attendre l'extinction de l'usufruit pour devenir propriétaire à part entière de la maison.

 

L'intérêt essentiel du droit de nu-propriétaire réside ainsi dans sa vocation à recueillir la pleine propriété du bien à l'instant de l'extinction de l'usufruit.

 

Le nu-propriétaire a cependant des droits, outre celui de vendre ou donner son droit : il peut accomplir tous actes nécessaires à la conservation de l'immeuble, il dispose d'un droit de surveillance général sur l'immeuble.

 

L'obligation essentielle du nu-propriétaire est la charge des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil, cette obligation ne peut cependant être étendue à la reconstruction, l'article 607 du code civil dispense en effet le nu-propriétaire de rebâtir : il appartient à l'usufruitier d'informer le nu-propriétaire assez tôt de l'état de dégradation du bien.

Il lui est par ailleurs évidemment interdit de nuire aux droits de l'usufruitier.