Cour de Cassation 1985

10 décembre 1985.

Troisième chambre

BULLETIN N° 164

N° 84-13.937.

Rejet.


Sur le moyen unique :

Attendu que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, la société civile immobilière Bertrand République fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1984) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires prise, selon elle, après le départ de son représentant à cette assemblée, alors, selon le moyen, « que le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, que le copropriétaire ayant quitté l'assemblée générale avant la fin de la séance, la Cour d'appel ne pouvait pas compléter les mentions du procès-verbal par la feuille de présence, dès lors que le copropriétaire avait demandé une rectification du procès-verbal en raison de son départ, violant ainsi les articles 17 du décret du 17 mars 1967, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la feuille de présence comportait l'émargement du représentant de la société civile immobilière et que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, aucun copropriétaire ne s'était opposé à la résolution litigieuse, l'arrêt retient souverainement, en l'absence d'autres éléments de preuve, que la société civile immobilière n'avait été ni défaillante ni opposante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Société civile immobilière Bertrand République contre syndicat des copropriétaires des 6-10, rue Guillaume-Bertrand à Paris 11e.

Président : M. Monégier du Sorbier. - Rapporteur : Mme Gié. - Avocat général : M. de Saint-Blancard. - Avocats : M. Garaud et Mme Baraduc-Bénabent.