COUR DE CASSATION

TROISIEME CHAMBRE CIVILE.

17 juillet 1991

Arrêt n° 1313

Cassation partielle.

Pourvoi n° 89-12.309

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Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul R..., demeurant lieudit "Acciani" à Isolaccio di Fiumorbo, Ghisonaccia (Corse), par mémoire en date du 21 janvier 1991, M. Ours R... a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritier de M. Jean-Paul R..., décédé le 5 octobre 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Toussainte Gambotti, veuve Louis S..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Louis S..., décédé,

2°/ M. Jean-Pierre S..., demeurant tous deux tôlerie-carrosserie S..., lieudit "Macchiasi" à Ghisonaccia (Corse),

3°/ M. Dominique, Mathieu S..., demeurant station-service Arinella, route nationale 193 à Bastia (Corse),

4°/ Mme Marie, Catherine S..., épouse M..., demeurant route de l'Eglise à Ghisonaccia (Corse), ces trois derniers pris en leur qualité d'héritiers de leur père Louis S..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... de sa demande principale en démolition de la terrasse construite par les consorts S... ;

AUX MOTIFS QUE les experts ont conclu que "la construction d'une terrasse en maçonnerie, par les consorts S..., pour accéder à leur habitation à la place d'une passerelle en bois, n'est nullement à l'origine d'humidité dans la pièce cuisine appartenant à R... ;

"Qu'il y a donc lieu de débouter R... de sa demande de démolition de la terrasse S... pour cause d'humidité"

ET QUE "l'emprise d'un ouvrage privatif sur un mur en copropriété nécessite l'accord des autres copropriétaires, sauf prescription acquisitive trentenaire ;

"Qu'en l'espèce, il est établi que l'immeuble dont s'agit a fait l'objet d'une division en 1942 et que les consorts S... occupent par eux ou leurs auteurs, un étage au dessus du niveau naturel du sol, dont l'accès s'est toujours effectué par des marches donnant accès à un ancien mur en pierres sèches parallèle à l'immeuble et des passerelles entre ce mur et les ouvertures de l'appartement ;

"Que l'expert BICCHERAI a noté que les poutres en bois anciennement scellées dans le mur de la construction ont été remplacées par des poutres en fer, ce qui démontre bien l'existence de la construction ;

"Que s'il y a eu modification de l'état des lieux, il n'est pas établi qu'en l'état actuel, la construction ait une emprise, sur le mur commun, plus importante que celle de la construction antérieure pour laquelle la prescription était acquise ;

"Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de démolition".

ALORS QUE D'UNE PART en déboutant Monsieur R... faute de justifier d'un préjudice personnel de sa demande tendant à voir ordonner la démolition d'un ouvrage dont il est révélé qu'il a été construit sans son accord et affectant le mur commun en y prenant appui, l'arrêt attaqué a violé les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE D'AUTRE PART en relevant d'office qu'il n'est pas établi qu'en l'état actuel la construction ait une emprise sur le mur commun, plus importante que celle de la construction antérieure pour laquelle la prescription était acquise, l'arrêt attaqué qui a omis d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la prescription a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle des consorts S... et condamné Monsieur R... à démolir l'appentis accolé sur la façade est de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QUE "R... reconnait avoir appuyé sa construction contre le mur commun en 1966 ;

"Que si l'article 42 de la loi de 1965 sur la copropriété institue une prescription décennale, cette prescription ne s'applique qu'en matière personnelle et non en matière immobilière comme en l'espèce, où la prescription est de 30 ans ;

"Qu'en définitive, les consorts S... sont en droit de solliciter la démolition de l'appentis appuyé par R... sans leur autorisation sur le mur commun en façade est de l'immeuble".

ALORS QUE les actions en démolition de constructions irrégulières ou en cessation d'empiètement sur les parties communes se prescrivent par dix ans ; qu'en décidant que la prescription était trentenaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R..., aux droits de son père décédé, lequel était propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'une maison en copropriété, dont le premier étage appartient aux consorts S..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 1988) d'avoir rejeté la demande en démolition de la terrasse construite par ceux-ci, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déboutant M. R..., faute de justifier d'un préjudice personnel, de sa demande tendant à voir ordonner la démolition d'un ouvrage dont il est révélé qu'il a été construit sans son accord et affectant le mur commun en y prenant appui, l'arrêt attaqué a violé les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ qu'en relevant d'office qu'il n'est pas établi qu'en l'état actuel, la construction ait une emprise sur le mur commun plus importante que celle de la construction antérieure pour laquelle la prescription était acquise, l'arrêt attaqué, qui a omis d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la prescription, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'est pas établi que la construction actuelle ait une emprise sur le mur commun plus importante que celle de la construction antérieure, pour laquelle la prescription de l'action est acquise, a, par ce seul motif, non critiqué en lui-même, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;

Attendu que, pour condamner M. R... à démolir l'appentis qu'il a appuyé, sans autorisation, sur le mur commun de l'immeuble, l'arrêt retient qu'en matière immobilière, la prescription est de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action des consorts S... avait seulement pour objet de démolition d'une construction édifiée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à démolir l'appentis construit sans droit et l'a condamné à faire cesser cet empiètement, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Spinosi, avocat de M. R..., de Me Hennuyer, avocat des consorts S..., les conclusions de M. Mourier, avocat général M. SENSELME, président.