Cour de Cassation

27 novembre 1984.

Troisième chambre

N° 83-13.471.

BULLETIN N° 199

Rejet.


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Lebret, propriétaires d'un appartement dans l'ensemble immobilier Louis Pasteur à Mundolsheim, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 1983) d'avoir rejeté leur demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 1979, tendant à l'adoption d'un nouveau système de chauffage, alors, selon le moyen, « qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « sont notifiées, au plus tard, en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux » ; que, pour l'application de ce texte, les conditions essentielles portent tant sur la nature des travaux que sur leurs modalités financières ; que, s'agissant d'une opération de rénovation d'un système de chauffage qui comportait une option entre cinq solutions techniques dont la cinquième seulement avait fait l'objet d'une information exacte et complète, la Cour d'appel, saisie d'un moyen reprochant au syndic de n'avoir pas fait établir de devis sur les quatre premières solutions envisagées, devait encore - nonobstant l'indication d'un « coût global » qui ne reposait sur aucun élément d'appréciation concret - rechercher si l'assemblée des copropriétaires avait été mise en mesure d'exercer son droit de contrôle compte tenu des caractéristiques techniques et financières de chacune des solutions possibles ; que, faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard des textes susvisés » ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions essentielles du contrat proposé, soit le coût global des travaux, la part à payer par la copropriété, la participation de chacun au prorata de la surface occupée et le coût d'exploitation du chauffage ainsi réalisé, avaient été régulièrement notifiées, l'arrêt retient souverainement que les informations fournies aux copropriétaires étaient suffisantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 février 1983 par la Cour d'appel de Colmar.

Epoux Lebret contre syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Louis Pasteur.

Président : M. Monégier du Sorbier. - Rapporteur : M. Chevreau. - Avocat général : M. Marcelli. - Avocats : MM. Guinard et Spinosi.