LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE.

28 mars 1990. Arrêt n° 606. Cassation partielle.

Pourvoi n° 88-15.364


Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINTE-ANNE, dont le siège est à La Motte Servolex (Savoie), représenté par son syndic en exercice, Monsieur VIDAL, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°) Monsieur Alain, Charles HAZAN, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, Michaël et Déborah,

2°) Monsieur Dov, Emmanuel HAZAN,

3°) Madame HAZAN, née Eliane LEVINAS,

tous trois demeurant résidence Sainte-Anne, "Les Abeilles" à La Motte Servolex (Savoie),

4°) La société civile immobilière RESIDENCE SAINTE-ANNE, dont le siège est 26, place Monge à Chambéry (Savoie), représentée par son gérant en exercice, Monsieur Joseph MEZIN, domicilié en cette qualité audit siège,

5°) La société civile immobilière de CHANTEMERLE, dont le siège est 5, rue Salteur à Chambéry (Savoie), représentée par son gérant en exercice, Monsieur BOZON, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me COUTARD, Avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAINTE ANNE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SAINTE ANNE à entreprendre à ses frais les travaux d'isolation phonique et de réfection sur la chaufferie commune, préconisés par l'expert judiciaire pour éliminer les nuisances que le fonctionnement de ladite chaufferie occasionne à un copropriétaire, HAZAN, et à sa famille, dont l'appartement est situé au dessus, ainsi qu'à indemniser les préjudices de jouissance subis par les intéressés ;

AUX MOTIFS "que selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par les consorts HAZAN, le Syndicat des Copropriétaires, qui est tenu d'assurer la jouissance paisible des lots privatifs, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que si l'expert écarte un défaut d'entretien de la part de la copropriété, il attribue les troubles acoustiques à un vice de conception du mécanisme de la chaufferie, en raison de l'absence de désolidarisation entre les équipements et les structures, au défaut d'isolation, à l'absence de précautions suffisantes pour éviter la transmission des vibrations solidiennes, ainsi qu'à l'inefficacité du système de ventilation ; que, sans doute, les éléments d'équipements de la chaufferie ne font pas corps avec les structures de l'immeuble ; mais qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est responsable de l'immeuble lui-même et de ses accessoires ; qu'en outre, le défaut de ventilation touche à la construction même ; que les troubles causés aux occupants de l'immeuble en raison du niveau du bruit engendré par les chaudières, qu'il s'agisse de celles d'origine ou de chaudières nouvellement installées, ainsi que ceux qui résultent des émanations gazeuses, des vibrations dues à une mauvaise exécution de la chape, et de la chaleur excessive due à une insuffisance d'isolation thermique entre les conduits de fumée et l'une des chambres de l'appartement engagent donc la respondabilité du Syndicat des Copropriétaires" ;

ALORS QUE la responsabilité édictée par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l'encontre du Syndicat envers les copropriétaires ou les tiers, suppose que la victime rapporte la preuve que le dommage allégué provient d'un "vice de construction" ou d'un "défaut d'entretien" de l'immeuble ; que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SAINTE ANNE a soutenu, dans ses conclusions du 6 janvier 1987 (pages 4 et 5) qu'il ressort de l'expertise qu'aucun défaut d'entretien ne peut être relevé et qu'il n'y a point, en l'espèce, vice de construction au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la cause principale de la gêne qui éprouve la famille HAZAN est une isolation insuffisante de l'ensemble du matériel par rapport à la structure du bâtiment M, que les nuisances constatées sont dues à l'insuffisance d'isolement phonique de la chaufferie lors de son installation, que le matériel d'équipement de la chaufferie est indépendant de la construction et est seulement relié à celle-ci par des moyens qui permettent les changements sans qu'il y ait lieu à modification de la construction, en sorte que les travaux préconisés par l'expert pourraient être effectués par déplacement d'éléments d'équipement sans qu'il soit besoin de toucher aux structures de la construction ; qu'en présence de ces conclusions, après avoir écarté un défaut d'entretien, attribué les troubles dont souffrent les Consorts HAZAN à un vice de conception du mécanisme de la chaufferie (absence de désolidarisation entre les équipements et la structure, défauts d'isolation phonique et thermique, ventilation inefficace), reconnu que les équipements de la chaufferie ne font pas corps avec les structures de l'immeuble, la Cour d'Appel n'a donc pas caractérisé l'existence d'un vice de construction de l'immeuble lui-même à l'origine des troubles causés aux Consorts HAZAN qui entraînerait la responsabilité du Syndicat et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 ;

ET ALORS QUE, faute d'avoir procédé à la recherche qu'appelaient les conclusions du Syndicat quant à l'existence d'un "vice de construction" de l'immeuble, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du N.C.P.C.

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a "dit que les consorts HAZAN seront exonérés de toutes les charges de copropriété résultant des condamnations prononcées par le présent arrêt contre le syndicat des Copropriétaires" ;

ALORS QU'un propriétaire, tenu selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans son lot, ne saurait être exonéré des charges qui lui incombent, à titre de copropriétaire, à l'occasion du procès qui l'oppose à la copropriété ; que pour en avoir autrement décidé en l'espèce, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 avril 1988), que les consorts Hazan, qui avaient acquis de la société civile immobilière (SCI) Chantemerle un appartement dans l'immeuble en copropriété Résidence Sainte-Anne, se plaignant de nuisances dues à la proximité de la chaufferie, ont assigné la société venderesse, la SCI Résidence Sainte-Anne, promotrice, et le syndicat des copropriétaires, pour obtenir la réalisation de certains travaux et des dommages-intérêts ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à entreprendre, à ses frais, les travaux préconisés par un expert et à payer des dommages-intérêts aux consorts Hazan, alors, selon le moyen, que, 1°) la responsabilité édictée par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l'encontre du syndicat envers les copropriétaires ou les tiers, suppose que la victime rapporte la preuve que le dommage allégué provient d'un "vice de construction" ou d'un "défaut d'entretien" de l'immeuble ; que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte-Anne a soutenu, dans ses conclusions du 6 janvier 1987, qu'il ressort de l'expertise qu'aucun défaut d'entretien ne peut être relevé et qu'il n'y a point, en l'espèce, vice de construction au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la cause principale de la gêne qu'éprouve la famille Hazan est une isolation insuffisante de l'ensemble du matériel par rapport à la structure du bâtiment M, que les nuisances constatées sont dues à l'insuffisance d'isolement phonique de la chaufferie lors de son installation, que le matériel d'équipement de la chaufferie est indépendant de la construction et est seulement relié à celle-ci par des moyens qui permettent les changements sans qu'il y ait lieu à modification de la construction, en sorte que les travaux préconisés par l'expert pourraient être effectués par déplacement d'éléments d'équipement sans qu'il soit besoin de toucher aux structures de la construction ; qu'en présence de ces conclusions, après avoir écarté un défaut d'entretien, attribué les troubles dont souffrent les consorts Hazan à un vice de conception du mécanisme de la chaufferie (absence de désolidarisation entre les équipements et la structure, défauts d'isolation phonique et thermique, ventilation inefficace), reconnu que les équipements de la chaufferie ne font pas corps avec les structures de l'immeuble, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'existence d'un vice de construction de l'immeuble lui-même à l'origine des troubles causés aux consorts Hazan qui entraînerait la responsabilité du syndicat et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) que, faute d'avoir procédé à la recherche qu'appelaient les conclusions du syndicat quant à l'existence d'un "vice de construction" de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé exactement qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de l'immeuble lui-même et de ses accessoires, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en retenant que les troubles ressentis par les consorts Hazan étaient dus à un vice de conception du mécanisme de la chaufferie, solidaire de la structure de l'immeuble, à l'inefficacité du système de ventilation, à des vibrations dues à une mauvaise exécution de la chape et à l'insuffisance de l'isolation thermique ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;

Attendu que l'arrêt décide que les consorts Hazan seront exonérés de leur quote-part dans les condamnations prononcées contre le syndicat, tant en ce qui concerne l'exécution de travaux de réparation que le versement de dommages intérêts à ces copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les consorts Hazan seraient exonérés de leur quote-part dans le montant des condamnations prononcées contre le syndicat, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Coutard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Anne, de Me Choucroy, avocat des consorts Hazan, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Résidence Sainte-Anne, les conclusions de M. Vernette, avocat général. M. SENSELME, Président.