-
l'article 6 : égalité devant la loi et devant la justice
-
l'article 8 : principes de non-rétroactivité des lois
pénales, de nécessité et de proportionnalité
des peines
-
l'article 11 : libre expression et libre communication
-
l'article 13 : égalité devant les charges publiques
-
l'article 17 : droit de propriété
La Déclaration est devenue l'un des textes les plus fréquemment
invoqués par les juges constitutionnels comme par les parlementaires.
Plus de la moitié des décisions intervenues dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité des lois sous la Ve
République font référence à des dispositions
de la Déclaration des Droits. Ainsi, ce texte, vieux de plus de deux
cents ans, garde-t-il une place incontournable dans le fonctionnement de
la démocratie française.
Déclaration des droits
de l'Homme et du Citoyen
Décrétés par l'Assemblée Nationale dans les
séances des 20, 21, 23, 24 et 26 août, 1789, acceptés
par le Roi.
Préambule
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des Droits de l'Homme, sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle, les Droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à
chaque instant comparés avec le but de toute institution politique,
en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de
l'Être-Suprême, les droits suivants de l'Homme et du citoyen
:
Article premier.
Les hommes naissent et demeurent libres, et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la nation. Nul corps, nul individu ne peut l'exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
Article 4.
La liberté consisté à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi,
ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens
étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.
Article 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8.
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement ; sauf à répondre de l'abus de cette
liberté, dans les cas déterminés par la loi.
Article 12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force
publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Article 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article 14.
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique
; de la consentir librement ; d'en suivre l'emploi ; et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15.
La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article 16.
Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution.
Article 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul le peut en être privé si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment ; et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.