Les infections nosocomiales : vos droits et recours
|
| Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?
La loi du 4 mars 2002 ne donne aucune définition des infections nosocomiales. Les infections nosocomiales se définissent en général, comme des infections contractées dans un établissement de soins, qui n'étaient ni en incubation ni présentes à l'admission du malade. Ces infections peuvent être contractées à loccasion dun acte réalisé pendant lhospitalisation (intervention chirurgicale, ponction, mise en place dun cathéter veineux...), dautres pendant lhospitalisation de malades dont les défenses immunitaires sont très affaiblies (SIDA, maladies cancéreuses prolongées...). Les secondes sont plus liées à la gravité de la maladie qui amène le malade à lhôpital quà un défaut dhygiène ou un défaut dorganisation. Elles sont dites « endogènes » car elles découlent de la propre flore bactérienne du patient et les autres « exogènes ». La circulaire du 13 octobre 1998 "relative à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales" précise que linfection nosocomiale est :
En général, on tient compte d'un délai de 48 à 72 heures entre l'admission et le début de l'infection. Ainsi, si l'infection se révèle moins de 48 heures après l'admission, on en déduit que l'infection était en incubation au moment de l'admission, et qu'elle n'a donc pas été contractée dans l'établissement de soins. Pour les infections de plaie opératoire, on accepte comme nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant lintervention, ou dans lannée, sil y a mise en place de matériel étranger. Cette appréciation du délai est au cas par cas.
Quelles sont les responsabilités encourues ? · Pour les établissements de santé : la faute est présumée (la victime na pas lobligation de rapporter la preuve de la faute) et létablissement de santé ne peut sexonérer que en cas de cause étrangère (faute de la victime par exemple porteuse de germes, fait dun tiers par exemple un fournisseur de létablissement, la force majeure par exemple un cyclone). · Par contre, les médecins libéraux sont exclus de ce régime de présomption de faute : il faut donc rapporter la preuve, à leur encontre, de la faute dasepsie ou de stérilisation.. La jurisprudence retenait auparavant une présomption de faute aussi bien pour les établissements de santé que pour les médecins libéraux. Quid des infections nosocomiales antérieures au 5 septembre 2001 ? La loi Kouchner du 4 mars 2002 a institué un régime juridique à deux vitesses : · Pour les infections nosocomiales antérieures au 5 septembre 2001, le régime juridique est celui de la présomption de faute applicable aussi bien aux établissements de santé quaux médecins ; · Pour les infections nosocomiales postérieures au 5 septembre 2001, le patient doit rapporter la preuve dune faute pour engager la responsabilité dun médecin à raison dune infection nosocomiale. 2 - Cas pratique à travers un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005 : En 1998, au sein dune clinique, lors dune opération pour une hernie discale, un patient a contracté une infection nosocomiale. Celui-ci a alors introduit une action en responsabilité à lencontre de la clinique et du médecin. La Cour dappel a retenu exclusivement la responsabilité de la clinique au titre de lobligation de sécurité résultat. Par contre, elle a écarté la responsabilité du médecin aux motifs quil navait commis aucune faute. La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la Cour dappel en ce quelle avait exclu la responsabilité du médecin. En effet, linfection nosocomiale étant antérieure à lentrée en vigueur de la loi Kouchner du 4 mars 2002, les dispositions de cette loi plus favorable aux médecins ne sappliquaient pas. La clinique et le praticien étaient donc, lun et lautre, tenus à légard du patient, dune obligation de sécurité de résultat dont ils nétaient pas en mesure de se libérer pas la preuve dune cause étrangère. Ils devaient en conséquence contribuer à part égale à la réparation des conséquences dommageables de linfection. Désormais les victimes sont donc tentées dengager la responsabilité de létablissement de santé plutôt que celle du médecin. 3- La prise en charge financière des dommages : Compte tenu du caractère onéreux des préjudices résultant dune infection nosocomiale, dénoncé par les établissements de santé et surtout par leurs assureurs, la loi du 30 décembre 2002 a restreint les hypothèses dans lesquelles lindemnisation de la victime ou de ses ayants droit incombe aux assureurs. Ils ont désormais à supporter le coût du dommage généré par ces infections seulement si celui-ci correspond à un taux dincapacité permanente inférieur à 25 %. Lorsque lincapacité permanente est supérieure à 24 %, ou en cas dincapacité temporaire totale au moins égale à six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois, cest lOffice national dindemnisation qui supporte le coût du dommage.
Toutefois, sil est établi une faute caractérisée,
lONIAM dispose dun recours contre lassureur.
- Les établissements de santé peuvent se défendre en rapportant la preuve dune cause étrangère. Or, la cause étrangère doit présenter les caractères de la force majeure savoir limprévisibilité, lirrésistibilité et lextériorité. La défense menée sur le terrain de lexonération par la force majeure est quasiment impossible. - En revanche, celui mené sur le terrain de la preuve du caractère nosocomial de linfection peut savérer possible. En effet, dans tous les cas, la victime doit prouver le caractère nosocomial de linfection. La question essentielle est donc celle de savoir ce que le patient doit prouver pour bénéficier de la présomption de responsabilité pesant sur les établissements de santé. L'établissement de santé peut envisager deux stratégies : 1. La première consiste à nier le caractère nosocomial de linfection en soutenant que les seules infections exogènes méritent cette qualification, cest-à-dire celles dues à un défaut dasepsie, et non les infections endogènes qui proviennent des germes dont le patient est porteur. - Cette stratégie fonctionne pour les établissements publics. - Mais elle est rejetée pour les établissements privés devant les juges de lordre judiciaire, qui nont jamais retenu cette distinction. Ainsi récemment, la Cour de cassation a encore rejeté ce moyen en affirmant que la responsabilité de plein droit en matière dinfection nosocomiale nest pas limitée aux infections dorigine exogène (Cass 1ère civ 4 avril 2006, n° 04-17.491). Pour ces magistrats, ce sont bien les soins invasifs et/ou un terrain fragilisé par la maladie qui sont à lorigine de linfection, le germe étant jusqualors demeuré inoffensif. 2. La seconde stratégie consiste à soutenir que linfection nest pas imputable aux soins. Les juges admettent que les infections nosocomiales survenues au cours dun séjour, sans lien direct avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ne semblent pas pouvoir engager la responsabilité des établissements de santé publics ou privés. Ainsi, il ne suffit pas détablir que le patient était atteint dune infection, encore faut-il que la victime prouve que linfection est imputable à un acte de soins pratiqué dans létablissement ; par exemple, en fin de vie, une septicémie qui constitue une évolution prévisible dun état fragilisé par la maladie. Il sagit donc de déterminer si la patiente est décédé dune affection ou seulement, avec une infection. Cette cause d'exonération a été admise récemment devant la Cour de cassation (Cass Civ 1er mars 2005, n°03-16.789).
|
Retour en haut de la page - Retour à l'index des thèmes - Retour à la page principale |