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L'arrêt PERRUCHE :
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Le 17 novembre 2000, lassemblée plénière de la
Cour de cassation sétait prononcée sur lexistence
dun préjudice subi par un enfant atteint de rubéole
congénitale dont le diagnostic prénatal navait pas
été porté du fait dune négligence du
laboratoire danalyses biologiques.
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Les faits :
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Le 17 avril 1982, le médecin traitant de la famille PERRUCHE diagnostique
les symptômes de la rubéole en ce qui concerne la fille du couple
alors âgée de quatre ans.
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Le 10 mai 1982, le même praticien diagnostique également les
symptomes de la rubéole pour Madame PERRUCHE alors âgé
de vingt six ans, enceinte. Elle linforme de sa volonté
dinterrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la
rubéole serait confirmé. La rubéole, maladie infectieuse
virale, généralement sans conséquences graves chez
lenfant et chez ladulte, peut entraîner des conséquences
dune exceptionnelle gravité pour le foetus, connu sous le syndrome
de Gregg, à savoir, des lésions auditives (surdité),
oculaires (jusquà la cécité), cardiaques et mentales.
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Le médecin traitant, conformément aux exigences des données
acquises de la science en la matière, a prescrit un sérodiagnostic
de la rubéole que sa patiente a fait réaliser par un laboratoire
de biologie médicale.
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En raison de deux résultats contradictoires, le laboratoire a
procédé, conformément à la réglementation
en vigueur, à une analyse de contrôle dun échantillon
conservé du premier prélèvement. Le résultat
de cette analyse de contrôle fut présenté comme étant
positif avec un taux danticorps de 1/160.
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Le 14 janvier 1983, Madame PERRUCHE donne naissance à Nicolas qui
présente un an plus tard la plupart des manifestations du syndrome
de Gregg ayant pour origine une rubéole congénitale
contractée pendant la grossesse.
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Demande de dommages et intérêts :
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Après expertise médicale et judiciaire, par jugement du 13
janvier 1992, le tribunal de grande instance dÉvry a retenu
que le médecin traitant et le laboratoire avaient commis une faute
en ce qui concerne lanalyse de contrôle du premier
prélèvement, qui était en réalité
négatif alors quil avait été présenté
comme positif.
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Cette juridiction a donc déclaré le praticien et le laboratoire
« responsables de létat de santé de Nicolas PERRUCHE
» et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs
à payer une provision de 500.000 francs à valoir sur son
préjudice corporel et 1.851.128 francs à la caisse primaire
dassurance maladie de lYonne au titre des prestations versées.
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Le médecin traitant et le laboratoires ont exercé des recours
et l'affaire est venue devant la cour de cassation.
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Lassemblée plénière dans son arrêt du 17
novembre 2000 a énoncé que « dès lors que les
fautes commises par le médecin et le laboratoire dans
lexécution des contrats formés avec Madame PERRUCHE avaient
empêché celle-ci dexercer son choix dinterrompre
sa grossesse afin déviter la naissance dun enfant atteint
dun handicap, ce dernier peut demander la réparation du
préjudice résultant de ce handicap et causé par les
fautes retenues. »
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Le bilan de larrêt PERRUCHE du 17 novembre 2000 :
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Ce qui a été nouveau par cet arrêt est lindemnisation
du préjudice de lenfant en plus de celui des parents. Cette
position est contraire à celle du Conseil dEtat qui avait soutenu
dans une autre espèce : « La naissance ou la suppression de
la vie ne peut être considérée comme une chance ou une
malchance dont on peut tirer des conséquences juridiques »
.
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Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est large
: tout ce qui na pas empêché le handicap a contribué
à cet handicap.
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Cette jurisprudence a été appliquée par les juges
jusqu'à la loi du 4 mars 2002.
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L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 a mis un coup d'arrêt
à la jurisprudence dite PERRUCHE :
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« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul
fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a
aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant
né avec un handicap non décelé pendant la grossesse
à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce
préjudice ne saurait inclure les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La
compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours,
à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause
de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est
chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et des personnes handicapées
de nationalité française établies hors de France prises
en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter
toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et
au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes. »
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En application de cette loi, il est désormais possible pour
l'enfant et les parents d'agir seulement dans les cas suivants :
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Lenfant : il peut être demandé réparation de
lenfant en son nom, lorsque le médecin a commis un acte fautif
qui a provoqué directement le handicap, ce qui écarte la
thèse du handicap préexistant génétiquement de
larrêt PERRUCHE et suivants (exemple dune amniocentèse
tardive qui a entraîné la perte dun bras ou dune
faute dans une tentative dinterruption volontaire de grossesse).
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Lenfant peut également demander réparation lorsque
lacte fautif du praticien a aggravé le handicap ou na
pas permis son atténuation (par exemple, léchec dune
opération in utéro).
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Dans ces cas, la réparation de lenfant est intégrale.
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Les parents : les parents peuvent demander des dommages-intérêts
pour tout fait fautif intervenu avant la naissance (échographie, faute
du laboratoire,...). Il faut une faute caractérisée, dune
certaine gravité qui na permis de déceler le handicap.
Ils peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral (violation
du libre arbitre). La réparation du préjudice économique
est limitée aux charges générales (par exemple, la cessation
dune activité professionnelle pour soccuper de
lenfant). Les charges particulières doivent être pris
en charge par la solidarité nationale.
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Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du
6 octobre 2005 :
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Le 6 octobre 2005, la France a été condamnée dans deux
affaires (MAURICE et DRAON) par la Cour européenne des droits de
lhomme pour violation de larticle 1er du protocole n° 1
de la convention européenne des droits de lhomme garantissant
le respect des biens.
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Une réparation partielle des dommages contestée par les
requérants :
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A lorigine de ces deux affaires se trouvent des requêtes concernant
la naissance dun enfant avec un handicap non décelé pendant
la grossesse en raison dune faute commise dans létablissement
du diagnostic prénatal.
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Alors que les requérants avaient introduit une demande de réparation
du préjudice subi auprès des juridictions françaises,
la loi du 4 mars 2002 a été appliquée à ces affaires
en cours de jugement.
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Les requérants avaient déjà obtenu un rapport
dexpertise qui établissait les fautes médicales, ainsi
quune provision allouée par le juge des référés
(dans laffaire MAURICE, 152.499 euros) avant lintervention de
la loi nouvelle.
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Avec la loi du 4 mars 2002, lindemnisation a été
limitée au seul préjudice des parents (préjudice moral
essentiellement). Sont donc exclus le préjudice de lenfant ainsi
que les charges particulières découlant tout au long de la
vie de lenfant de ce handicap (aménagement du domicile, fauteuil
roulant...) qui était indemnisés au préalable.
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Ainsi, après lentrée en vigueur de la nouvelle loi, les
indemnités des requérants ont été divisées
par dix (dans laffaire MAURICE, 15.249 euros).
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Ils ont contesté ces décisions devant les plus hautes juridictions
françaises en invoquant que lapplicabilité immédiate
de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours était contraire à
la convention européenne des droits de lhomme.
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Les juridictions françaises ont continué de rejeter leurs demandes
dindemnisation au titre des soins, des frais déducation
spécialisée ainsi que des frais de construction dune
nouvelle maison, dacquisition dun véhicule et dun
fauteuil roulant électrique au motif quil sagit de charges
particulières qui sont exclues du régime dindemnisation
en application de la loi du 4 mars 2002.
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Cest donc pour revenir au mode dindemnisation intégral,
antérieur à la loi du 4 mars 2002, que les requérants
ont saisi la Cour européenne des droits de lhomme en contestation
de la loi française.
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Une privation de propriété condamnée par la Cour
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La Cour européenne des droits de lhomme a examiné
minutieusement la jurisprudence française et elle a considéré,
à juste titre, quau regard du droit en vigueur avant
lentrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les requérants
auraient obtenu une indemnisation beaucoup plus importante : au titre non
seulement du préjudice moral et des troubles dans les conditions
dexistence, mais aussi du préjudice matériel, étant
précisé que ce dernier englobe les charges particulières
qui découlent pour les parents de linfirmité de leur
enfants (dépenses liées aux soins et à
léducation spécialisée, assistance dune
tierce personne, changement de domicile ou adaptation de celui-ci...).
Généralement, les parents obtenaient une rente pour toute la
durée de la vie de lenfant
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Or, la Cour retient que les requérants sont titulaires dun bien.
Elle ne se place pas, à cet égard, sur le terrain de la
propriété acquise, mais sur celui de lespérance
légitime.
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Lorsquils ont introduit leur recours, les requérants avaient
une espérance légitime dobtenir la réparation
intégrale des préjudices subis du fait du handicap de leur
enfant. En effet, les conditions dengagement de la responsabilité
de létablissement de santé sur le fondement de la
jurisprudence antérieure étaient réunis.
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Ainsi, du fait de lintervention de la loi du 4 mars 2002, le droit
à réparation de leur préjudice, à lexception
du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions
dexistence, serait devenu illusoire, puisque cette loi a eu pour effet
de les priver rétroactivement de leur créance.
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La Cour relève que lindemnisation accordée par les juges
français est désormais très inférieure aux
expectatives légitimes des requérants au moment où ils
ont introduit leurs recours.
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Elle considère donc quil sagit dune privation de
propriété, sans indemnisation adéquate, faisant supporter
une charge spéciale et exorbitante aux familles concernées.
Elle conclut qu « une atteinte aussi radicale au droit des
intéressés a rompu le juste équilibre devant régner
entre, dune part, les exigences de lintérêt
général et, dautre part, la sauvegarde du droit au respect
des biens ».
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En conclusion, ces arrêts sont très importants en ce
quils remettent en cause lesprit même de la loi du 4 mars
2002 en ses dispositions anti PERRUCHE.
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Toutefois, a priori, leur portée est limitée aux affaires
qui étaient déjà en cours de jugement lors de
lentrée en vigueur de la loi (à moins que son application
ne soit étendue à tous les enfants nés handicapés
suite à une faute médicale avant lentrée en vigueur
de la loi du 4 mars 2002.
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